Cour d’appel de Metz, 4 janvier 2025, RG n° 25/00011
Cour d’appel de Metz, 4 janvier 2025, RG n° 25/00011

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Délai de rétention administrative et diligence de l’administration dans le cadre de l’éloignement d’un ressortissant étranger.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [O] [B] [I], de nationalité ivoirienne, est née le 29 janvier 1987 à [Localité 1] en Côte d’Ivoire et se trouve actuellement en rétention administrative. Cette situation a été initiée par une décision du Préfet de la Moselle.

Décisions judiciaires

Le 7 décembre 2024, un juge du tribunal judiciaire a ordonné le maintien de Mme [O] [B] [I] en rétention jusqu’au 1er janvier 2025. Par la suite, le Préfet a demandé une prolongation de cette mesure, qui a été accordée par une ordonnance du 2 janvier 2025, prolongeant la rétention jusqu’au 31 janvier 2025.

Appel de l’association ASSFAM

L’association ASSFAM, représentant Mme [O] [B] [I], a interjeté appel contre l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative le 2 janvier 2025. L’audience s’est tenue en visioconférence, avec la présence de l’appelante et de son avocat, ainsi que du Préfet de la Moselle représenté par un avocat.

Observations des parties

Lors de l’audience, les avocats ont présenté leurs observations. Le Préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation, tandis que Mme [O] [B] [I] a eu l’occasion de s’exprimer en dernier.

Compétence et diligences administratives

Le conseil de Mme [O] [B] [I] a décidé de se désister du moyen d’incompétence de l’auteur de la requête. Il a également soutenu que l’administration n’avait pas effectué de diligences suffisantes pour organiser le départ de l’intéressée, malgré l’obtention d’un laissez-passer consulaire le 16 décembre 2024.

Évaluation des démarches administratives

L’analyse des démarches effectuées par l’administration a révélé que, bien que le laissez-passer ait été délivré le 16 décembre, il n’était pas prouvé qu’il ait été transmis immédiatement à l’administration française. Cependant, les démarches pour l’éloignement de Mme [O] [B] [I] ont été jugées suffisantes, avec un délai d’un peu plus d’un mois pour organiser son départ.

Confirmation de l’ordonnance

En conclusion, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que l’administration avait agi avec diligence. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 4 janvier 2025, et le conseil de Mme [O] [B] [I] a été informé de la décision.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;

Dans l’affaire N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQI ETRANGER :

Mme [O] [B] [I]

née le 29 Janvier 1987 à [Localité 1] EN COTE D’IVOIRE

de nationalité Ivoirienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressée;

Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 01 janvier 2025 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;

Vu l’ordonnance rendue le 02 janvier 2025 à 09h39 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 31 janvier 2025 inclus ;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de Mme [O] [B] [I] interjeté par courriel du 02 janvier 2025 à 17h52 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;

A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

– Mme [O] [B] [I], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;

– M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par la selarl centaure, prise en la personne de Me Alice ZARKA, avocats au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Saïda BOUDHANE et Mme [O] [B] [I], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;

Mme [O] [B] [I], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

– Sur la compétence de l’auteur de la requête :

A l’audience de ce jour, le conseil de Mme [O] [B] [I] indique qu’il entend se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête. Il y a lieu de lui en donner acte.

– Sur l’absence de diligences:

Mme [O] [B] [I] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes

dès lors que l’administration a obtenu un laissez-passer consulaire des autorités ivoiriennes le16 décembre 2024 et n’a réservé un vol à destination de la Côte d’Ivoire que le 23 décembre 2024.

Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, il apparaît que le laissez-passer consulaire délivré par les autorités ivoiriennes est daté du 16 décembre 2024. Toutefois il n’est pas établi que ce laissez-passer a été transmis le jour même dès sa délivrance par les autorités ivoiriennes à l’administration française.

En tout état de cause, il doit être procédé à une appréciation globale des démarches accomplies par l’administration en vue de l’éloignement de Mme [O] [B] [I] pour déterminer si celles-ci ont été utiles et effectuées dans un délai suffisamment bref.

Or en l’occurrence, il résulte de la procédure que Mme [O] [B] [I] a été placée en rétention administrative le 3 décembre 2024, que dès le lendemain, l’administration a demandé aux autorités ivoiriennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire, que Mme [O] [B] [I] a été ensuite entendue le 16 décembre 2024 à l’ambassade de Côte d’Ivoire à [Localité 3] et qu’à la suite de cette audition, les autorités ivoiriennes ont établi un laissez-passer consulaire daté du 16 décembre 2024, qu’ enfin un vol à destination de la Côte d’Ivoire a été demandé le 23 décembre 2024 et obtenu le 26 décembre de la même année pour le 8 janvier 2025.

Ainsi au total, Mme [O] [B] [I] devrait être éloignée du territoire français dans un délai d’un peu plus d’un mois à compter de son placement en rétention administrative. Ce délai apparaît suffisamment bref, au regard de l’ensemble des formalités qui devaient être réalisées par l’administration, dans la mesure où Mme [O] [B] [I] était démunie de tout document d’identité, à savoir : demande de laissez-passer, audition consulaire et organisation matérielle du départ et il démontre que l’administration a été suffisamment diligente.

En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.

 


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