Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Problématique de la motivation des recours en matière de rétention administrative des étrangers.
→ RésuméIdentification de l’intéresséM. [I] [L], né le 6 janvier 1991 à [Localité 1] en Algérie, est de nationalité algérienne et se trouve actuellement en rétention administrative. Décisions de rétentionLe placement en rétention de M. [I] [L] a été prononcé par M. le Préfet du Haut-Rhin. Le 6 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a décidé de maintenir cette rétention jusqu’au 31 décembre 2024 inclus. Prolongation de la rétentionLe Préfet du Haut-Rhin a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour demander une deuxième prolongation de la rétention. Le 1er janvier 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention jusqu’au 30 janvier 2025 inclus. Acte d’appelLe 2 janvier 2025, l’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative au nom de M. [I] [L]. Observations des partiesLe 2 janvier 2025, M. [I] [L] a fait savoir, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il ne souhaitait pas formuler d’observations et se remettait à l’appréciation du juge. La préfecture a, quant à elle, soutenu que l’appel était irrecevable en raison d’un manque de motivation. Irrecevabilité de l’appelL’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que la déclaration d’appel doit être motivée. Le juge a constaté que les arguments avancés par M. [I] [L] ne constituaient pas une motivation valable, entraînant ainsi l’irrecevabilité de l’appel. Décision finaleLe 3 janvier 2025, le tribunal a déclaré l’appel de M. [I] [L] irrecevable et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. La décision a été prononcée publiquement à Metz. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQA ETRANGER :
M. [I] [L]
né le 06 Janvier 1991 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 06 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 31 décembre 2024 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 01 janvier 2025 à 12h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 janvier 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [I] [L] interjeté par courriel du 02 janvier 2025 à 11h58 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [I] [L], M. LE PREFET DU HAUT RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 02 janvier 2025 à 12h06, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 02 janvier 2025 à 15h41, M. [I] [L] via son conseil, Maître Nedjoua HALIL, a fait les observations suivantes : ‘Je n’ai aucune observation à formuler et m’en remets pleinement à votre appréciation souveraine.’
Par courriel reçu le 02 janvier 2025 à 13h20, la préfecture via son représentant, Me DUSSAULT , fait les observations suivantes : ‘En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or l’appelant se contente de demander comme unique moyen de « vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ». Ce moyen, outre qu’il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n’est pas motivé. De plus, s’agissant d’une éventuelle demande d’assignation à résidence, il n’a remis aucun passeport et pièce d’identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA).
Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.’
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [I] [L] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 01 janvier 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 janvier 2025 à 14h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQA
M. [I] [L] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnance notifiée le 03 Janvier 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
– M. [I] [L] et son conseil
– M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
– Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
– Au juge du tribunal judiciaire de Metz
– Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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