Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Prolongation de rétention : enjeux de régularité procédurale et respect des délais légaux.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [R] [M], de nationalité malienne, né le 27 janvier 1999 à [Localité 1] au Mali, est actuellement en rétention administrative en France. L’affaire concerne un conflit entre le procureur de la République et le préfet de l’Yonne, qui a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. [R] [M]. Décisions judiciairesLe préfet de l’Yonne a demandé une prolongation de la rétention de M. [R] [M], ce qui a conduit à une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 décembre 2024, ordonnant la remise en liberté de l’intéressé. Cette décision a été contestée par le procureur de la République et le préfet de l’Yonne, qui ont formé un appel avec effet suspensif. Audience et observationsLors de l’audience publique en visioconférence, plusieurs parties se sont présentées, y compris le substitut général et l’avocat représentant le préfet. M. [R] [M] était également présent, assisté de son avocat, et a demandé la confirmation de l’ordonnance de remise en liberté. Recevabilité des appelsLes appels formés par le préfet de l’Yonne et le procureur de la République ont été jugés recevables, car ils respectaient les délais et les formes prescrites par la loi. La juridiction a également ordonné la jonction des procédures liées à cette affaire. Irrecevabilité de la demande de prolongationLe tribunal a examiné la demande de prolongation de la rétention et a constaté qu’elle était irrecevable en raison de l’absence de date sur l’acte de saisine, ce qui est requis par l’article R743-2 du CESEDA. Le premier juge avait donc agi correctement en déclarant cette demande irrecevable. Décision finaleEn conclusion, le tribunal a rejeté les appels du préfet de l’Yonne et du procureur de la République, confirmant l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 26 décembre 2024. La décision a été prononcée publiquement le 29 décembre 2024, et il a été ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01106 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’YONNE
À
M. [R] [M]
né le 27 Janvier 1999 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 2ème prolongation de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 à 13h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [R] [M] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 décembre 2024 à 11h18 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’YONNE interjeté par courriel du 27 décembre 2024 à 16h13contre l’ordonnance ayant remis M. [R] [M] en liberté ;
Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [R] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
– Mme Sophie MARTIN, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
– Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’YONNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
-M. [R] [M], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
– Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/001104 et N°RG 24/001106 sous le numéro RG 24/001106 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’YONNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [R] [M] ;
REJETONS les appels ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 décembre 2024 à 13h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 décembre 2024 à 11h15.
La greffière, Le président,
N° RG 24/01106 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNQ
M. LE PREFET DE L’YONNE contre M. [R] [M]
Ordonnnance notifiée le 29 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. LE PREFET DE L’YONNE et son conseil, M. [R] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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