Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Problématiques de la rétention administrative et des droits des étrangers en situation de placement.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [W] [L], de nationalité Kosovare, né le 1er janvier 1997, est actuellement en rétention administrative en France. L’affaire concerne un recours contre une décision du préfet de l’Yonne qui a ordonné son obligation de quitter le territoire français et son placement en rétention. Décisions administratives et recoursLe préfet de l’Yonne a prononcé une décision de placement en rétention, à laquelle M. [W] [L] a répondu par un recours en annulation. Par la suite, le préfet a demandé une prolongation de la rétention, ce qui a conduit à une ordonnance du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [L] le 26 décembre 2024. Appels et audienceSuite à cette ordonnance, le préfet de l’Yonne et le procureur de la République ont interjeté appel. L’audience s’est tenue en visioconférence, où les parties ont présenté leurs observations. M. [W] [L] a demandé la confirmation de la décision de remise en liberté, tandis que le préfet et le procureur ont sollicité son infirmation. Recevabilité des appelsLes appels ont été jugés recevables, ayant été formés dans les délais et les formes prescrits par la loi. Le tribunal a également ordonné la jonction des procédures liées à cette affaire. Arguments des partiesLe préfet et le procureur ont soutenu que M. [W] [L] n’avait pas été privé de liberté de manière illégale, arguant que le retard entre la levée d’écrou et le placement en rétention était imputable à l’intéressé. M. [W] [L] a, quant à lui, fait valoir que ce délai excédait deux heures, ce qui constituait une violation de ses droits. Décisions du tribunalLe tribunal a rejeté les arguments de M. [W] [L] concernant la privation de liberté, considérant qu’il n’avait pas été retenu par une action des pouvoirs publics. De plus, il a été établi que les autorités avaient respecté les procédures d’information des procureurs concernant la rétention. Prolongation de la rétentionLe tribunal a décidé d’infirmer l’ordonnance de remise en liberté et a prolongé la rétention administrative de M. [W] [L] pour une période de 26 jours, en tenant compte de son casier judiciaire et des risques pour l’ordre public. Conclusion de l’affaireLe tribunal a statué en faveur du préfet de l’Yonne et du procureur, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [L] jusqu’au 27 janvier 2025, tout en rejetant les demandes d’assignation à résidence et les moyens de nullité soulevés par l’intéressé. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01105 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNP opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’YONNE
À
M. [W] [L]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [W] [L] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 à 10h55 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [L] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’YONNE interjeté par courriel du 27 décembre 2024 à 19h53 contre l’ordonnance ayant remis M. [W] [L] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 décembre 2024 à 11h12 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
– Mme Sophie MARTIN, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
– Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’YONNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
-M. [W] [L], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, présente lors du prononcé de la décision et de M. [F] [J], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
– Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/01103 et N°RG 24/01105 sous le numéro RG 24/00105 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’YONNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [W] [L];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 décembre 2024 à 10h55 ;
REJETONS les moyens de nullités et fins de non recevoir,
REJETONS la demande d’assignation à résidence;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [W] [L] du 27 décembre 2024 inclus jusqu’au 27 janvier 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 décembre 2024 à 11h02.
La greffière, Le président,
N° RG 24/01105 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNP
M. LE PREFET DE L’YONNE contre M. [W] [L]
Ordonnnance notifiée le 29 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. LE PREFET DE L’YONNE et son conseil, M. [W] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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