Cour d’appel de metz, 22 juin 2023, N° RG 22/00870
Cour d’appel de metz, 22 juin 2023, N° RG 22/00870

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Résumé

La Cour d’Appel de Metz a examiné un litige entre propriétaires et un locataire agricole, suite à une ordonnance du Tribunal paritaire des baux ruraux. Les propriétaires avaient délivré un congé pour reprise, entraînant une demande de résiliation du bail, à laquelle le tribunal a donné suite en leur faveur. En appel, les propriétaires ont finalement choisi de se désister, ce qui a été interprété comme un acquiescement au jugement initial. La Cour a alors condamné les propriétaires aux dépens d’appel, marquant ainsi la fin de cette affaire.

Affaire jugée en référé par la Cour d’Appel de Metz

Par une ordonnance rendue en référé, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a statué sur un litige opposant des propriétaires à un locataire agricole.

Les faits et la procédure

Le litige portait sur un congé pour reprise délivré par les propriétaires au locataire, suivi d’une demande en résiliation du bail. Une ordonnance de référé a été rendue en faveur des propriétaires, ordonnant la cessation de toute intervention sur les parcelles louées.

La décision de la Cour

Les propriétaires ont formé appel de cette ordonnance, mais ont finalement décidé de se désister de leur appel. La Cour a constaté ce désistement et a décidé que celui-ci emportait acquiescement au jugement initial. Les propriétaires ont été condamnés aux dépens d’appel.


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00870 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWY7

Minute n° 23/00197

[Y], [U], [Y], [I]

C/

[U], [L], S.C.E.A. SACOGENE

Ordonnance Référé, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 29 Mars 2022, enregistrée sous le n° 5221000009

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – Baux Ruraux

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

APPELANTS :

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparant, représenté par Me Nicolas STOFFEL, avocat au barreau de NANCY

Madame [D] [U] épouse [Y]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparante, représentée par Me Nicolas STOFFEL, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparant, représenté par Me Nicolas STOFFEL, avocat au barreau de NANCY

Madame [E] [I] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparante, représentée par Me Nicolas STOFFEL, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [V] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparant, représenté par Me Christine SALANAVE substituée par Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ

Madame [Z] [L] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparante, représentée par Me Christine SALANAVE substituée par Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ

S.C.E.A. SACOGENE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparante, représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Mathieu SEYVE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Monsieur KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame PELSER

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 novembre 1994, M. [C] [Y] a consenti un bail à effet du 15 novembre 1993 à M. [V] [U], gérant de la SNC Sacogene, sur plusieurs parcelles à vocation agricole situées à [Localité 9] et [Localité 10] d’une superficie totale de 31 hectares, 56 ares et 61 centiares.

Par acte d’huissier du 11 décembre 2015, M. [Y] et Mme [D] [U] épouse [Y] ont fait délivrer à la SNC Sacogene devenue SCEA Sacogene, un congé pour reprise au profit de leur fils, M. [O] [Y], et le 31 janvier 2018, ils l’ont fait citer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz aux fins de résiliation du bail.

La SCEA Sacogene s’est opposée aux demandes et a demandé reconventionnellement au tribunal d’analyser l’action en résiliation du bail comme une renonciation des consorts [Y] au congé aux fins de reprise.

Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a débouté les parties de leurs demandes.

Par acte d’huissier du 28 avril 2021, la SCEA Sacogene a fait citer les consorts [Y] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Metz, statuant en référé, aux fins de voir ordonner sous astreinte, la cessation par les propriétaires de toute intervention sur les parcelles objets du bail à ferme et les voir condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [C] [Y], M. [O] [Y] et Mme [E] [I] épouse [Y] intervenante volontaire, se sont opposés à ces prétentions et ont demandé au juge des référés de condamner la SCEA Sacogene à leur payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte d’huissier signifié le 1er juin 2021, ils ont appelé en intervention forcée M. [V] [U] et Mme [Z] [L] épouse [U].

M. et Mme [U] ont demandé au juge des référés de déclarer irrecevable l’action en intervention forcée diligentée à leur encontre, de débouter les consorts [Y] de toutes leurs prétentions et les condamner à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 29 mars 2022, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a :

– déclaré M. [O] [Y] et Mme [E] [I] épouse [Y] recevables en leur intervention volontaire

– déclaré irrecevable l’intervention forcée à l’encontre de M. [V] [U] et Mme [Z] [L] épouse [U]

– ordonné sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, la cessation par les consorts [Y] de toute intervention sur les parcelles cadastrées:

‘ commune d'[Localité 9] : [Cadastre 11] n°0057/0045 lieudit [Localité 12] : 9ha 70a 82ca

‘ commune de [Localité 10] :

. S29 n°0063 lieu dit Liesermatt : 5ha 70a 20ca

. S29 n°0064 lieu dit Liesermatt : 47a 50ca

. S29 n°0105 lieu dit Liesermatt : 4ha 05a 20ca

. S29 n°0106 lieu dit Liesermatt : 6ha 61a 90ca

. S30 n°0134 lieu dit Thiergarten : 66a 80 ca

. S30 n°0172 lieu dit Thiergarten : 4ha 34 a 19 ca

– constaté que les consorts [Y] n’ont formulé aucune demande

– condamné in solidum les consorts [Y] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts provisoires pour procédure abusive

– condamné in solidum les consorts [Y] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.000 euros et à la SCEA Sacogene la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe de la cour le 8 avril 2022, les consorts [Y] ont formé appel de toutes les dispositions de cette ordonnance sauf celle ayant déclaré M. et Mme [O] [Y] recevables en leur intervention volontaire.

A l’audience du 13 avril 2023, les consorts [Y] représentés par leur avocat, se sont référés à leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent à la cour de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action à hauteur d’appel et de laisser aux parties leurs dépens et frais respectifs.

M. et Mme [U] représentés par leur avocat ont indiqué à l’audience acquiescer au désistement des consorts [Y], chaque partie conservant la charge de ses dépens.

La SCEA Sacogene représentée par son avocat a demandé à la cour de radier l’affaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties.

Selon l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de la procédure.

Sur le désistement, la demande des consorts [Y] demandant à la cour de prendre acte ‘de leur désistement d’instance et d’action à hauteur d’appel’ s’analyse en un désistement d’appel au sens de l’article 401 du code de procédure civile. Il est constaté que M. et Mme [U] n’ont formé aucun appel incident et ont accepté le désistement. S’agissant de la SCEA Sacogene, il est observé qu’à l’audience du 13 avril 2023, son conseil n’a pas repris oralement les conclusions déposées le 5 août 2022 tendant à la confirmation du jugement mais a uniquement sollicité la radiation de la procédure, de sorte que l’intimée n’a formé aucun appel incident ni demande incidente et qu’il n’est pas nécessaire qu’elle accepte le désistement.

En conséquence il est constaté le désistement d’appel des consorts [Y].Il est rappelé que par application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.

Sur les dépens d’appel, il n’est pas justifié d’un accord entre toutes les parties pour que chacune d’entre elles conserve à sa charge ceux qu’elle a exposés. Dès lors, par application de l’article 399 du code de procédure civile, les appelants doivent supporter les dépens d’appel. Enfin il n’a été formulé lors de l’audience aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la radiation de l’affaire ;

CONSTATE le désistement d’appel de M. [C] [Y], Mme [D] [U] épouse [Y], M. [O] [Y] et Mme [E] [I] épouse [Y] ;

DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [Y], Mme [D] [U] épouse [Y], M. [O] [Y] et Mme [E] [I] épouse [Y] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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