Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Metz
Thématique : Journaliste audiovisuel : la convention de forfait jours
→ RésuméSelon l’ARCEPicle L.3171-4 du code du travail, en cas de litige sur les heures de travail, l’employeur doit prouver les horaires réalisés par le salarié. Bien que la charge de la preuve ne soit pas spécifiquement attribuée, le salarié doit également fournir des éléments pour soutenir sa demande. Dans le cas des journalistes, leur autonomie dans l’organisation du travail rend difficile le contrôle des heures. De plus, la convention de forfait jours exclut la rémunération des heures supplémentaires, même en cas d’astreinte, où le temps d’intervention est considéré comme du travail effectif, mais sans compensation spécifique pour le dimanche.
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Preuve des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Heures supplémentaires du journaliste
La fonction de journaliste implique une importante autonomie dans l’organisation du travail, en raison des exigences de l’actualité et des nécessités inhérentes à la profession et l’impossibilité pour l’employeur de contrôler le temps de travail de façon précise, le salarié ayant de nombreux déplacements sur les lieux de tournage. A ce titre, la convention au forfait jours se révèle parfaitement adaptée.
Le journaliste professionnel ne peut être rémunéré au titre de ses heures supplémentaires dès lors qu’il existe au sein de l’entreprise audiovisuelle une convention de forfait jours (collective ou conclue individuellement avec le salarié). En l’espèce, l’accord conclu prévoyait 198 jours de travail par an, 30 jours de congés payés en jours ouvrés, 13 jours fériés, 20 jours «RTT» et congés supplémentaires cadres pour 261 jours payés par an (et 21,75 jours payés par mois). Le journaliste-reporter salarié a contesté sans résultat la validité de l’accord d’entreprise en précisant qu’il n’avait pas bénéficié d’entretiens annuels sur sa charge de travail, ces entretiens n’étant pas imposés par la convention collective des journalistes.
Journaliste audiovisuel en astreinte
A noter que le journaliste audiovisuel peut également être d’astreinte. Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (article L.3121-5 du code du travail). La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Les astreintes donnent lieu à compensation financière ou sous forme de repos fixé soit par des conventions ou accords, soit à défaut par l’employeur. Le journaliste peut ainsi être amené à travailler le dimanche sans indemnisation spécifique. La convention collective des journalistes ne prévoit pas qu’en cas de travail le dimanche, le salarié a le droit à compensation ou à majoration des heures travaillées, mais seulement à la compensation financière pour le cas où le salarié ne pourrait bénéficier d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.
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