Cour d’appel de Metz, 1er février 2017
Cour d’appel de Metz, 1er février 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Pigiste : demande abusive de requalification sanctionnée

Résumé

Un pigiste reporter photographe a été condamné à verser 1.500 euros de dommages-intérêts pour avoir engagé une procédure abusive de requalification en contrat de travail. Selon l’article L. 7111-4 du code du travail, seuls les journalistes professionnels ayant une collaboration constante et régulière peuvent bénéficier de la présomption de contrat de travail. Dans ce cas, le photographe n’a pas prouvé qu’il tirait l’essentiel de ses ressources de sa collaboration avec l’EURL de Presse, travaillant également pour une autre société. De plus, il n’a pas démontré de lien de subordination, ce qui a conduit à la décision défavorable.

Procédure abusive retenue

Pigiste : attention aux demandes abusives de requalification en contrat de travail. Dans cette affaire, un pigiste reporter photographe a été condamné à payer à son prestataire, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive.

Présomption de contrat de travail

Selon l’article L. 7111-4 du code du travail, sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes rédacteurs, rédacteurs réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.

Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail et cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération (à la pige par exemple), ainsi que la qualification donnée à celle-ci par les parties.

Collaboration constante et condition de ressources

Seul toutefois peut avoir la qualité de journaliste professionnel, celui qui apporte à une entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l’essentiel de ses ressources. En l’espèce, le photographe ne justifiait pas qu’il aurait conclu dans le cadre de sa collaboration avec une EURL de Presse une convention par laquelle il aurait été engagé de manière permanente. L’existence d’une telle convention ne peut en effet se déduire des sept notes de frais, accompagnées d’une autorisation d’utilisation et de reproduction des clichés réalisés pour le compte de la société.

Le photographe ne démontrait pas non plus qu’il aurait tiré sur la période considérée l’essentiel de ses ressources de sa collaboration avec par l’EURL de Presse, sachant qu’il travaillait concomitamment et à temps plein pour le compte de la société « la liberté de l’Est », en qualité de photographe pigiste.

Le photographe ne pouvait en conséquence pas bénéficier de la présomption de salariat attachée à la collaboration d’un journaliste professionnel pour le compte d’une entreprise de presse, telle qu’elle est édictée par l’article L. 7112-1 du code du travail, et il lui appartenait donc de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à l’EURL.

Preuve du contrat de travail

La présomption ne jouant pas, la preuve de l’existence d’un contrat de travail, en l’absence d’écrit, peut toutefois être rapportée par tout moyen et incombe à la partie qui s’en prévaut. La non plus, le photographe pigiste n’établissait pas qu’il était subordonné à la société de presse  dans l’exercice des prestations qu’il effectuait. Le lien de subordination était inexistant en raison de l’absence d’ordres et d’instructions de la société. Par ailleurs, il avait facturé à l’entreprise la conception et la réalisation d’œuvres photographiques originales, en qualité de prestataire indépendant. A ce titre, des invitations à participer à des réunions de rédaction ne constituent pas des ordres en soi, mais s’inscrivent dans le cadre de la coordination nécessaire entre tous les différents intervenants à la rédaction du journal (journalistes et photographes).  De simple  orientations du chef d’édition portant sur les thèmes et le contenu des reportages ne sont pas des directives, elles intéressent nécessairement les prestataires indépendants.

Enfin, le photographe disposait d’une complète autonomie dans l’exécution de son travail, n’étant en effet astreint à aucun horaire imposé par l’EURL de Presse et exécutant les commandes passées par celle-ci en toute indépendance avec son propre matériel dans le respect des directives qui lui étaient données par ses clients.

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