Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Inobservation des délais et conséquences sur la recevabilité des recours.
→ RésuméContexte de l’AffaireL’affaire concerne une procédure d’appel, dans laquelle l’acte d’appel a été déposé le 1er juillet 2024. Un avis de fixation à bref délai a été communiqué à l’appelant le 23 juillet 2024. Non-respect des DélaisL’appelant n’a pas conclu dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis. De plus, il n’a pas présenté d’observations concernant la caducité de son appel. Décision du TribunalEn raison du non-respect des délais et de l’absence d’observations, le tribunal prononce la caducité de la déclaration d’appel. Conséquences FinancièresLa S.A.R.L. LE TRAPPEUR est condamnée aux dépens de l’appel. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
6ème Chambre
MINUTE N° 24/194
N°RG : N° RG 24/01208 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGCP
RÉFÉRENCES : Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00012
S.A.R.L. LE TRAPPEUR société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THIONVILLE – 57100, sous le numéro 909 467 359 RCS THIONVILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
APPELANT
S.A.S. CARMILA FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
Nous, Anne-Yvonne FLORES, Président de Chambre, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier ;
Vu l’article 905-2 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne S.A.R.L. LE TRAPPEUR aux dépens de l’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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