Cour d’appel de Metz, 17 janvier 2025, RG n° 25/00051
Cour d’appel de Metz, 17 janvier 2025, RG n° 25/00051

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Prolongation de rétention : irrecevabilité d’un appel non motivé

Résumé

Identification de l’Intéressé

M. [W] [E], né le 13 décembre 1987 à [Localité 1] en Algérie, est de nationalité algérienne et se trouve actuellement en rétention administrative.

Décisions de Rétention

Le placement en rétention de M. [W] [E] a été prononcé par M. le Préfet de la Meuse. Le 23 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a décidé de maintenir cette rétention jusqu’au 16 janvier 2025 inclus.

Prolongation de la Rétention

Le Préfet de la Meuse a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour demander une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le 17 janvier 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention jusqu’au 15 février 2025 inclus.

Acte d’Appel

Le 17 janvier 2025, l’association assfam ‘groupe sos’ a interjeté appel contre l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative. M. [W] [E], le Préfet de la Meuse et le parquet général ont été informés de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de cet appel.

Observations des Parties

M. [W] [E] a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il n’avait pas d’observations à formuler. En revanche, la préfecture a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, arguant que celui-ci n’était pas motivé conformément aux exigences légales.

Analyse de l’Appel

L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que la déclaration d’appel doit être motivée. Le moyen soulevé par M. [W] [E] concernant la compétence du signataire de la requête n’a pas été jugé suffisant pour constituer une motivation valable.

Décision Finale

Le tribunal a déclaré l’appel de M. [W] [E] irrecevable, statuant sans audience. Une expédition de l’ordonnance a été remise au procureur général, et il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à dépens. L’ordonnance a été prononcée publiquement à Metz le 17 janvier 2025.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJX2 ETRANGER :

M. [W] [E]

né le 13 Décembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;

Vu la décision rendue le 23 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 16 janvier 2025 inclus;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;

Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 à 09h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 février 2025 inclus;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [W] [E] interjeté par courriel du 17 janvier 2025 à 13h56 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [W] [E], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 17 janvier 2025 à 14h01, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 17 janvier 2025 à 15h54, M. [W] [E] via son conseil, Maître Coralie SCHUMPF, a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.

Par courriel reçu le 17 janvier 2025 à 14h09, la préfecture via son représentant, Maître Béril MOREL, fait les observations suivantes :

‘Pour le compte de la préfecture, nous concluons au caractère manifestement irrecevable de l’appel présenté.

En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or l’appelant se contente de demander comme unique moyen de « vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ». Ce moyen, outre qu’il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n’est pas motivé. De plus, s’agissant d’une éventuelle demande d’assignation à résidence, il n’a remis aucun passeport et pièce d’identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA).

Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable’.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [W] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 17 janvier 2025 à 09h28 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 17 janvier 2025 à 16h00.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJX2

M. [W] [E] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE

Ordonnance notifiée le 17 Janvier 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :

– M. [W] [E] et son conseil

– M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant

– Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

– Au juge du tribunal judiciaire de Metz

– Au procureur général de la cour d’appel de Metz

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon