Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Dénigrement contre le dirigeant d’une société
→ RésuméUn dirigeant, candidat à la reprise du Groupe FRAM, a perdu son action en diffamation contre un magazine l’ayant décrit comme un homme d’affaires « à promesses et à procès ». L’article évoquait ses condamnations et insinuait qu’il ne tenait pas ses engagements. La juridiction a qualifié ces propos de diffamatoires, car ils portaient atteinte à l’honneur du dirigeant. Cependant, l’exception de bonne foi a été retenue, car le rédacteur n’avait pas d’animosité personnelle et l’article traitait d’un sujet d’intérêt général pour les professionnels du tourisme, justifiant ainsi la prudence et la mesure dans l’expression.
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Critiques d’un dirigeant
Un dirigeant, candidat à la reprise de l’activité du Groupe FRAM qui se trouvait en redressement judiciaire, a été débouté de son action en diffamation contre un magazine l’ayant présenté comme un homme d’affaires « à promesses et à procès ». L’article de presse mentionnait notamment plusieurs condamnations du dirigeant et indiquait que « l’homme est assez coutumier de tout promettre et de ne pas payer grand chose à l’arrivée ; on le vire par la porte, il revient par la fenêtre ».
Diffamation retenue
Les propos en cause ont été qualifiés de diffamation par la juridiction, à savoir, au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Des propos ne peuvent donc être considérés comme diffamatoires que s’ils comportent l’allégation d’un fait précis, outre le fait que celui-ci doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne. En l’occurrence, les termes utilisés signifiaient que l‘homme d’affaires n’était pas un professionnel fiable. Une telle allégation, en ce qu’elle a pour fonction de décrire un trait de caractère ou plus précisément un mode de fonctionnement au plan professionnel, à savoir le fait qu’il a l’habitude de ne pas tenir ses engagements, revêt un caractère de précision suffisant pour entrer dans le champ des affirmations ou allégations visées à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Par ailleurs, alléguer à l’encontre d’une personne que celle-ci aurait déjà à plusieurs reprises subie des « condamnations », et en particulier aurait été expulsée pour défaut de paiement de ses loyers, est incontestablement de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée. Ceci est d’autant plus manifeste dès lors que l’article est inséré dans un magazine à l’usage de professionnels du tourisme, particulièrement intéressés par toute information relative à la reprise d’une société importante dans le monde des voyagistes, et donne des détails sur les pratiques professionnelles d’un candidat à une reprise, présenté ainsi à nouveau comme extrêmement peu fiable.
Il est également constant que le fait d’affirmer qu’une personne, physique ou morale, organise sciemment son insolvabilité, constitue une accusation particulièrement grave, portant incontestablement atteinte à l’honneur et à la considération, tout particulièrement lorsque cette accusation est portée dans un article à destination de professionnels d’un secteur d’activité commerçant, et concerne un de leur pairs dont la crédibilité est particulièrement mise à mal.
Exception de bonne foi
Bien que retenue, la diffamation a été paralysée par l’exception de bonne foi au bénéfice du directeur de publication. Il est de jurisprudence constante que l’excuse de bonne foi nécessite, pour être admise, la réunion de quatre conditions cumulatives, à savoir la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence dans l’expression, et le sérieux de l’enquête menée, qui doit reposer sur une base factuelle suffisante. Le caractère d’intérêt général du sujet abordé est également à prendre en considération dans l’appréciation du sérieux de l’enquête menée, ou de la prudence dans l’expression, et il est enfin admis, malgré le fait que la diffamation puisse être constituée par la reproduction de propos émanant d’un tiers, qu’une exception soit faite pour les situations relevant de l’interview, oral ou écrit.
En l’espèce, le rédacteur de l’article et son directeur de la publication, n’étaient pas animés d’une animosité personnelle à l’encontre du dirigeant de la société. La légitimité du but poursuivi n’apparaissait pas contestable : la reprise du groupe FRAM, comportant plus de 600 salariés, et ayant été l’un des plus gros voyagistes français, constituait de toute évidence, pour les professionnels de ce secteur auxquels s’adressait le magasine, un sujet important de sorte qu’il était parfaitement légitime de s’interroger à propos de l’un des repreneurs potentiels, d’autant plus qu’il était jusqu’à présent inconnu dans ce secteur d’activité. S’agissant de la prudence et de la mesure dans l’expression, l’article n’a pas été considéré comme excessif et s’inscrivait sur un sujet particulièrement sensible dans le milieu des professionnels du tourisme. Au regard de l’intérêt particulier de ce sujet, relevant de l’intérêt général pour la profession à laquelle l’article était destiné, il ne pouvait être considéré que les propos tenus auraient manqué de prudence ou de mesure dans l’expression.
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