Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Saisie de documents informatiques : l’inépuisable article 145 du code de procédure civile
→ RésuméL’article 145 du code de procédure civile permet de demander des mesures d’instruction avant tout procès, sous condition d’un motif légitime. Dans le litige entre FLOWSERVE CORPORATION et SAP FRANCE, la première a contesté l’authenticité de certificats fournis par la seconde, soupçonnant des falsifications. Le juge a ordonné la conservation de preuves électroniques, dérogeant au principe du contradictoire en raison du risque d’effacement des données. La cour d’appel a confirmé cette décision, soulignant que la mesure était pertinente et nécessaire pour établir la vérité, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive de SAP FRANCE.
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Au regard du risque d’effacement des preuves lié à leur nature informatique et face à une volonté d’une société de dissimuler l’identité d’un distributeur, le recours à l’article 145 du CPC est justifié (en ce qu’il déroge au principe du contradictoire).
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime avant tout procès de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 du code de procédure civile suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ces suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est manifestement pas voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si le demandeur dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
L’article 493 du code de procédure civile dispose lui que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc rechercher également si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Enfin il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
L’affaire concerne un litige entre la société FLOWSERVE CORPORATION et la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS concernant des certificats falsifiés utilisés dans le cadre d’appels d’offres émis par la société SONATRACH en Algérie. Suite à une décision de justice, des mesures ont été prises pour rechercher et conserver des correspondances électroniques entre les deux sociétés. Après un recours en référé, le juge a maintenu les mesures prises et a rejeté les demandes de dommages-intérêts. Les deux sociétés ont fait appel de cette décision. La société SAP FRANCE demande la rétractation de l’ordonnance initiale et des dommages-intérêts, tandis que la société FLOWSERVE demande la confirmation de la décision du juge des référés. L’affaire est en attente de jugement de la cour d’appel.
Les points essentiels
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête de la société FLOWSERVE CORPORATION
La société FLOWSERVE CORPORATION a demandé une mesure d’instruction in futurum au président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Cette mesure vise à conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer l’issue d’un litige, sous certaines conditions.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS a présenté une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui a été déclarée irrecevable. Cette demande était hors du cadre de l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête.
Sur la demande de communication ou la production à la société FLOWSERVE CORPORATION des éléments recueillis en séquestre
La société FLOWSERVE CORPORATION a demandé la communication des éléments recueillis en séquestre par un huissier mandaté. Cette demande était recevable et le juge des référés est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La société FLOWSERVE CORPORATION n’a pas bénéficié de cette indemnité.
Les montants alloués dans cette affaire: – La société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS est condamnée aux dépens de l’instance
– La société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS est condamnée aux dépens de l’appel
Réglementation applicable
– Article 145 du code de procédure civile
– Article 493 du code de procédure civile
– Article 497 du code de procédure civile
– Article 561 du code de procédure civile
– Article R 153-1 du code de commerce
– Article 700 du code de procédure civile
Texte de l’article 145 du code de procédure civile:
« S’il existe un motif légitime avant tout procès de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
Texte de l’article 493 du code de procédure civile:
« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
Texte de l’article 497 du code de procédure civile:
« La cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. »
Texte de l’article 561 du code de procédure civile:
« La cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. »
Texte de l’article R 153-1 du code de commerce:
« Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R 153-3 à R 153-10. »
Texte de l’article 700 du code de procédure civile:
« L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel au profit de la société FLOWSERVE CORPORATION. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Stéphane FARAVARI
– Maître Frédéric JEANNIN
– Me François RIGO
– Maîtres Fabrice Hercot
– Fanny Callède
Mots clefs associés & définitions
– Motifs de la décision
– Article 145 du code de procédure civile
– Motif légitime
– Mesure d’instruction in futurum
– Recevabilité
– Bien-fondé
– Article 493 du code de procédure civile
– Ordonnance sur requête
– Contradictoire
– Article 497 et 561 du code de procédure civile
– Cour d’appel
– Attestations
– Authenticité contestée
– Mise en demeure
– Action en contrefaçon
– Concurrence déloyale
– Faux et usage de faux
– Recevabilité de la demande de dommages et intérêts
– Procédure abusive
– Communication des éléments recueillis
– Séquestre
– Article R 153-1 du code de commerce
– Levée de la mesure de séquestre
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Équité
– Motifs de la décision: Raisons ou arguments qui ont conduit à prendre une décision judiciaire.
– Article 145 du code de procédure civile: Article du code de procédure civile qui permet à une partie de demander au juge des mesures d’instruction avant tout procès.
– Motif légitime: Raison valable ou justifiée pour agir ou prendre une décision.
– Mesure d’instruction in futurum: Mesure d’instruction ordonnée par le juge en vue de préparer un éventuel litige futur.
– Recevabilité: Caractère de ce qui est recevable, c’est-à-dire conforme aux règles de procédure pour être pris en considération par le juge.
– Bien-fondé: Fondement juridique ou légitimité d’une demande ou d’une action en justice.
– Article 493 du code de procédure civile: Article du code de procédure civile qui concerne les ordonnances sur requête.
– Ordonnance sur requête: Décision rendue par le juge à la demande d’une partie sans débat contradictoire.
– Contradictoire: Procédure dans laquelle les parties en litige ont la possibilité de s’exprimer et de présenter leurs arguments devant le juge.
– Article 497 et 561 du code de procédure civile: Articles du code de procédure civile qui concernent respectivement les attestations et l’authenticité contestée.
– Cour d’appel: Juridiction qui examine les appels formés contre les décisions des juridictions de première instance.
– Attestations: Déclarations écrites ou témoignages produits devant le juge pour appuyer une demande ou un argument.
– Authenticité contestée: Contestation de la véracité ou de la validité d’un document ou d’une preuve.
– Mise en demeure: Notification formelle adressée à une personne pour lui demander de respecter une obligation ou de cesser un comportement illicite.
– Action en contrefaçon: Action judiciaire visant à faire cesser une violation de droits de propriété intellectuelle.
– Concurrence déloyale: Pratiques commerciales trompeuses ou déloyales visant à nuire à la concurrence.
– Faux et usage de faux: Infraction consistant à produire un document falsifié ou à utiliser un document falsifié en connaissance de cause.
– Recevabilité de la demande de dommages et intérêts: Conditions à remplir pour qu’une demande de réparation financière soit prise en compte par le juge.
– Procédure abusive: Utilisation de la procédure judiciaire de manière malveillante ou dilatoire.
– Communication des éléments recueillis: Obligation de partager avec les parties en litige les éléments de preuve ou d’information collectés par le juge.
– Séquestre: Mesure conservatoire visant à protéger un bien ou des fonds pendant un litige.
– Article R 153-1 du code de commerce: Article du code de commerce qui concerne le séquestre.
– Levée de la mesure de séquestre: Décision du juge mettant fin à la mesure de séquestre.
– Dépens: Frais de justice et honoraires d’avocat qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante.
– Article 700 du code de procédure civile: Article du code de procédure civile qui permet au juge d’allouer une somme à une partie pour ses frais de justice.
– Équité: Principe de justice et d’équité qui guide les décisions judiciaires.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12 mars 2024
Cour d’appel de Metz
RG n° 22/00876
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00876 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWZI
Minute n° 24/00080
S.A.S.U. SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLI ERS
C/
Société FLOWSERVE CORPORATION
COUR D’APPEL DE METZ
5ème chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
APPELANTE :
Société par actions simplifiée à associé unique SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLI ERS Immatriculée au RCS de METZ sous le N° 819 366 451, représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ avocat postulant et par Maître Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.
INTIMÉE :
Société FLOWSERVE CORPORATION Société de droit étranger, représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
FLOWSERVE WORLD HEADQUARTERS [Adresse 3]
[Localité 5] (USA)
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par la SELARL Joffe et associés représentée par Maîtres Fabrice Hercot et Fanny Callède, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant.
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 septembre 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 7 décembre 2023, prorogé au 25 janvier 2024, puis au 22 février 2024 et au 12 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
EXPOSE DU LITIGE
La société FLOWSERVE CORPORATION est une société de droit américain dont l’activité est la fabrication et la commercialisation de systèmes de gestion et de contrôle des flux destinés notamment aux industries de l’électricité, du pétrole, du gaz et de la chimie.
Cette société comporte plusieurs filiales à l’étranger notamment en Chine et en France.
Dans le cadre de deux appels d’offres qui ont été émis par la société SONATRACH située en Algérie pour deux de ses raffineries, la société FLOWSERVE CORPORATION explique qu’elle a été interrogée successivement à deux reprises pour savoir si les deux certificats qui ont été remis par la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS et qui l’autorisaient à vendre à la société SONATRACH des matériels FLOWSERVE fabriqués en Chine étaient authentiques.
La société FLOWSERVE CORPORATION précise que ces deux certificats étaient des faux et qu’elle a ainsi obtenu le 21 mai 2021 du juge des requêtes de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une décision qui a essentiellement :
désigné la SCP ACTA, huissiers de justice, sis [Adresse 2], aux fins de se rendre au siège social de la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS et en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat aux serveurs informatiques de la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS et ou aux postes informatiques, ordinateurs portables afin de rechercher, extraire et conserver copie par tout moyen de son choix, y compris en installant des logiciels spécialisés, dans les matériels informatiques précités (y inclus : arborescence, messageries professionnelles et personnelles), l’ensemble des correspondances électroniques envoyées à et / ou reçues par tout employé, salarié, prestataire et/ou dirigeant de la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS entre le 1er janvier 2020 et la date d’exécution de la mesure, comportant l’un ou plusieurs des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules : Flowserve, Flowserve corporation, Sonatrach, à l’exclusion des fichiers et ou correspondances électroniques échangés le cas échéant avec un avocat, en particulier celui dont le nom serait révélé au mandataire qui instrumentera,
dit que l’ensemble des éléments (copie de documents, copie de supports informatiques et ou tous autres produits) recueillis par le mandataire de justice constatant seront conservés par lui en séquestre,
dit que si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la mesure de séquestre provisoire mentionnée sera levée et les pièces seront transmises de plein droit à la requérante conformément aux dispositions de l’article R 153-1 du code de commerce.
Après prononcé de cette ordonnance, la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS a assigné le 19 juillet 2021 la société FLOWSERVE CORPORATION en référé aux fins de rétractation de celle-ci et par décision du 8 février 2022, le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 21 mai 2021,
modifié l’ordonnance du 21 mai 2021 en ce sens que la formulation suivante (partie en gras soulignée) :
« rechercher, extraire et conserver copie par tout moyen de son choix, y compris en installant des logiciels spécialisés, dans les matériels informatiques précités (y inclus : arborescence, messageries professionnelles et personnelles), l’ensemble des correspondances électroniques envoyées à et/ou reçues par tout employé, salarié, prestataire et/ou dirigeant de la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS entre le 1er janvier 2020 et la date d’exécution de la mesure, comportant l’un ou plusieurs des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules »
est remplacée par la formulation suivante ( partie en gras soulignée) :
« rechercher, extraire et conserver copie par tout moyen de son choix, y compris en installant des logiciels spécialisés, dans les matériels informatiques précités (y inclus : arborescence, messageries professionnelles et personnelles), l’ensemble des correspondances électroniques envoyées et/ou reçues par tout employé, salarié, prestataire et/ou dirigeant de la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS entre le 1er janvier 2020 et la date d’exécution de la mesure, comportant l’un ou plusieurs des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules »,
déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS pour procédure abusive,
déclaré irrecevable la demande de communication ou la production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés en séquestre formée par la société FLOWSERVE CORPORATION,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société FLOWSERVE CORPORATION aux dépens de l’instance,
rappelé que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Suivant déclaration d’appel du 12 avril 2022, la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS a formé appel à l’encontre de l’ordonnance du 8 février 2022 en sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation de l’intégralité de ses dispositions à l’exception de celle par laquelle le juge des référés a déclaré irrecevable la demande de communication ou la production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés en séquestre formée par la société FLOWSERVE CORPORATION.
Parallèlement à cet appel , la société FLOWSERVE CORPORATION a saisi le 4 avril 2022 le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz pour obtenir la communication ou la production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés jusqu’alors en séquestre.
Par ordonnance rendue le 21 juin 2022, le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ordonné le sursis à statuer sur cette demande jusqu’à ce que la cour d’appel de Metz se soit prononcée sur l’appel interjeté par la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS à l’encontre de l’ordonnance de référé du 8 février 2022.
Dans ses dernières conclusions du 5 avril 2023 transmises par voie électronique le même jour par RPVA, la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS demande à la cour d’appel, au visa des articles 145, 493 et suivants et 875 et suivants du code de procédure civile, L 721-3 et L 152-4 du code de commerce de :
recevoir l’appel de la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS et le dire bien fondé,
rejeter l’appel incident de la société FLOWSERVE CORPORATION et le dire mal fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 mai 2021, débouté la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS de sa demande de modification de l’ordonnance sur requête du 21 mai 2021, modifié l’ordonnance sur requête du 21 mai 2021, déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS pour procédure abusive, condamné la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS aux dépens de l’instance,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de communication ou la production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés en séquestre formée par la société FLOWSERVE CORPORATION,
débouter la société FLOWSERVE CORPORATION de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
ordonner la rétractation de l’ordonnance du 21 mai 2021,
condamner la société FLOWSERVE CORPORATION à verser à la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
débouter la société FLOWSERVE CORPORATION de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
condamner la société FLOWSERVE CORPORATION à verser à la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS la somme de 60 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société FLOWSERVE CORPORATION aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du premier mars 2023 transmises par voie électronique le même jour par RPVA, la société FLOWSERVE CORPORATION demande à la cour, au visa des articles 144 et suivants, 493 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles R 153-1 et suivants du code de commerce de :
confirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2022 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 21 mai 2021, en ce qu’elle a débouté la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS de sa demande de modification de cette ordonnance, en ce qu’elle a modifié cette ordonnance, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS pour procédure abusive, ou subsidiairement statuant à nouveau débouter la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS de cette demande infondée, en ce qu’elle a débouté la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et en ce qu’elle a condamné la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS aux dépens,
infirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2022 en ce qu’elle a débouté la société FLOWSERVE CORPORATION de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
En toute hypothèse, statuant à nouveau,
débouter la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS de ses demandes
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 21 mai 2021 rendue sur la requête de la société FLOWSERVE CORPORATION sous la réserve que l’expression « envoyées à et/ou reçues par » soit remplacée par « envoyées et/ou reçues par »,
dire et juger qu’il incombe au juge des référés d’ores et déjà saisi par assignation de la société FLOWSERVE CORPORATION signifiée le 4 avril 2022 de statuer sur la communication ou la production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés jusqu’alors en séquestre sous réserve, le cas échéant, de leur tri préalable effectué conformément aux articles R 153-1 et suivants du code de commerce,
condamner la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS à payer à la société FLOWSERVE CORPORATION la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS aux entiers dépens.
L’ ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête de la société FLOWSERVE CORPORATION, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, adressée au président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz afin d’être autorisée à mettre en oeuvre une mesure d’instruction in futurum
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime avant tout procès de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 du code de procédure civile suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ces suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est manifestement pas voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si le demandeur dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
L’article 493 du code de procédure civile dispose lui que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc rechercher également si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Enfin il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
En l’espèce, il résulte de la procédure que la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS a produit dans le cadre de deux appels d’offres émis par la société SONATRACH deux attestations, l’une en date du 5 octobre 2020 et l’autre en date du 11 août 2020 aux termes desquelles la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS aurait été autorisée dans le cadre de la procédure d’appel d’offres à fournir des pièces de marque FLOWSERVE.
La société FLOWSERVE CORPORATION en conteste l’authenticité aux motifs :
s’agissant de l’attestation du 5 octobre 2020, qu’elle n’a pas été établie par le distributeur chinois de la marque, que son signataire ne fait pas partie du personnel du groupe et que la société qui en est l’auteur n’existe pas,
s’agissant de l’attestation du 11 août 2020, qu’elle émane d’une entité inexistante et qu’elle a été signée par une personne qui ne fait pas partie du personnel du groupe.
Malgré une mise en demeure du 30 mars 2021, la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS a refusé de donner l’identité de la société chinoise qui lui aurait fourni ces attestations.
Dans cette lettre de mise en demeure, la société FLOWSERVE CORPORATION a précisé qu’elle envisageait d’exercer à l’encontre de la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. Elle a indiqué également qu’elle entendait dénoncer les faits constitutifs des infractions de faux et usage de faux aux autorités chargées de la mise en oeuvre de l’action pénale.
Il n’est pas démontré que ces actions sont manifestement vouées à l’échec. De plus, la mesure sollicitée est de nature à permettre au juge de trancher au fond le litige. Il apparaît donc que la société FLOWSERVE CORPORATION a suffisamment rapporté la preuve, au jour du dépôt de sa requête, de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant rappelé que la société FLOWSERVE CORPORATION n’a pas à établir la recevabilité et le bien-fondé de son action éventuelle future en vue de laquelle elle sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction.
La société FLOWSERVE CORPORATION a donc qualité et intérêt pour agir.
Au regard du risque d’effacement des preuves lié à leur nature informatique et de la volonté exprimée par la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS de dissimuler l’identité du distributeur chinois qui lui aurait délivré les attestations dont l’authenticité est contestée, il apparaît également que le juge a à bon droit dans sa décision du 21 mai 2021 dérogé au principe du contradictoire.
Enfin, il apparaît que la mesure d’instruction ordonnée est une mesure légalement admissible. En effet, elle est suffisamment circonscrite dans le temps et limitée dans son objet, seules les correspondances électroniques envoyées et ou reçues entre le 1er janvier 2020 et la date d’exécution de la mesure et comportant les mots-clefs pertinents suivants : Flowserve, Flowserve corporation et Sonatrach étant concernées. Ainsi, elle ne présente pas un caractère général et il n’y a pas lieu d’en restreindre le périmètre. De plus, le secret des affaires apparaît préservé puisque conformément à l’article R 153-1 du code de commerce, le juge dans son ordonnance du 21 mai 2021, a prévu que l’ensemble des documents recueillis par le mandataire de justice seraient conservés par lui en séquestre. Il revient ainsi à la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS d’invoquer la protection du secret des affaires dans le cadre de la procédure en levée du séquestre qui est en cours devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz et pour laquelle ce magistrat a ordonné un sursis à statuer le 21 juin 2022.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2022 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 mai 2021, débouté la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS de sa demande de modification de l’ordonnance du 21 mai 2021 et modifié l’ordonnance du 21 mai 2021 en ce sens que la formulation suivante (partie en gras soulignée) :
« rechercher, extraire et conserver copie par tout moyen de son choix, y compris en installant des logiciels spécialisés, dans les matériels informatiques précités (y inclus : arborescence, messageries professionnelles et personnelles), l’ensemble des correspondances électroniques envoyées à et/ou reçues par tout employé, salarié, prestataire et/ou dirigeant de la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS entre le 1er janvier 2020 et la date d’exécution de la mesure, comportant l’un ou plusieurs des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules »
est remplacée par la formulation suivante ( partie en gras soulignée) :
« rechercher, extraire et conserver copie par tout moyen de son choix, y compris en installant des logiciels spécialisés, dans les matériels informatiques précités (y inclus : arborescence, messageries professionnelles et personnelles), l’ensemble des correspondances électroniques envoyées et/ou reçues par tout employé, salarié, prestataire et/ou dirigeant de la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS entre le 1er janvier 2020 et la date d’exécution de la mesure, comportant l’un ou plusieurs des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules »,
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS
Il y a lieu de rappeler que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation étant limitée à ce seul objet sauf à appliquer les articles R 153-1 et suivants du code de commerce sur le secret des affaires.
Le premier juge a donc à juste titre déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2022 de ce chef.
Sur la demande de communication ou la production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés jusqu’alors en séquestre et sur la demande formée par la société FLOWSERVE CORPORATION visant à ce qu’il soit jugé qu’il incombe au juge des référés d’ores et déjà saisi par assignation du 4 avril 2022 de statuer sur la communication ou la production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés jusqu’alors en séquestre sous réserve, le cas échéant, de leur tri préalable effectué conformément aux articles R 153-1 et suivants du code de commerce
Selon l’article R 153-1 du code de commerce, le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R 153-3 à R 153-10.
Ainsi et contrairement à ce qu’ a jugé le juge de première instance, la demande formée devant lui par la société FLOWSERVE CORPORATION de communication ou de production de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés en séquestre était donc recevable.
En conséquence, l’ordonnance de référé du 8 février 2022 est infirmée de ce chef.
Pour le surplus, la cour constate que le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a déjà été saisi le 4 avril 2022 pour obtenir la levée de la mesure de séquestre de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur la demande de communication ou la production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés jusqu’alors en séquestre.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En sa qualité de partie perdante au procès, la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L’ équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel au profit de la société FLOWSERVE CORPORATION.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 8 février 2022 en ce qu’elle a :
– dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 mai 2021,
– débouté la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS de sa demande de modification de l’ordonnance sur requête du 21 mai 2021,
– modifié l’ordonnance sur requête du 21 mai 2021 en ce sens que la formulation suivante (partie en gras soulignée) :
« rechercher, extraire et conserver copie par tout moyen de son choix, y compris en installant des logiciels spécialisés, dans les matériels informatiques précités (y inclus : arborescence, messageries professionnelles et personnelles), l’ensemble des correspondances électroniques envoyées à et/ou reçues par tout employé, salarié, prestataire et/ou dirigeant de la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS entre le 1er janvier 2020 et la date d’exécution de la mesure, comportant l’un ou plusieurs des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules »
est remplacée par la formulation suivante ( partie en gras soulignée) :
« rechercher, extraire et conserver copie par tout moyen de son choix, y compris en installant des logiciels spécialisés, dans les matériels informatiques précités (y inclus : arborescence, messageries professionnelles et personnelles), l’ensemble des correspondances électroniques envoyées et/ou reçues par tout employé, salarié, prestataire et/ou dirigeant de la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS entre le 1er janvier 2020 et la date d’exécution de la mesure, comportant l’un ou plusieurs des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules »,
– déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS pour procédure abusive,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS aux dépens de l’instance,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 8 février 2022 en ce qu’elle a :
– déclaré irrecevable la demande de communication ou la production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés en séquestre formée par la société FLOWSERVE CORPORATION,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de communication ou la production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés en séquestre formée par la société FLOWSERVE CORPORATION,
Y ajoutant,
CONSTATE que le juge des référés a déjà été saisi le 4 avril 2022 pour obtenir la levée de la mesure de séquestre de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur la demande de communication ou la production à la société FLOWSERVE CORPORATION de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés jusqu’alors en séquestre,
CONDAMNE la société SAP FRANCE SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT DES PETROLIERS aux dépens de l’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier et signé par eux.
Le greffier Le président de chambre
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