Cour d’appel de Metz, 1 janvier 2025, RG n° 24/01121
Cour d’appel de Metz, 1 janvier 2025, RG n° 24/01121

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Validité des motifs d’appel en matière de rétention administrative

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [D] [X], né le 24 septembre 1973 en Géorgie, est un demandeur d’asile actuellement en rétention administrative. Le placement en rétention a été ordonné par le préfet de la Meuse pour une durée initiale de 48 heures, à compter du 28 décembre 2024.

Prolongation de la rétention

Le préfet de la Meuse a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir une prolongation de la rétention de M. [D] [X] pour une durée maximale de 28 jours. Le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance le 31 décembre 2024, prolongeant la rétention jusqu’au 28 janvier 2025, mais une ordonnance rectificative a fixé la fin de la rétention au 26 janvier 2025.

Appel de la décision

L’association assfam, représentant M. [D] [X], a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de la rétention par courriel le 31 décembre 2024. L’audience s’est tenue en visioconférence, avec la présence de M. [D] [X], de son avocat, et d’un interprète.

Arguments présentés

Lors de l’audience, M. [D] [X] a soutenu que le juge judiciaire devait vérifier la compétence du signataire de la requête de prolongation. Il a également mentionné que l’irrégularité alléguée devait entraîner sa remise en liberté si le signataire n’était pas compétent.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;

Dans l’affaire N° RG 24/01121 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJPX ETRANGER :

M. [D] [X]

né le 24 Septembre 1973 à [Localité 1] ( Géorgie)

de nationalité Géorgienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé, demandeur d’asile, pour une durée maximale de 48 heures, conformément aux articles L 523-3 et R 523-12 du CESEDA à compter du 28 décembre 2024 à 9 heures 41;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 09h54, n° RG 24/3050, par le juge du tribunal judiciaire de Metz, juge des libertés et de la détention, ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du premier janvier 2025 et jusqu’au 28 janvier 2025 inclus;

Vu l’ordonnance rectificative rendue le même jour ayant fixé la fin de la rétention au 26 janvier 2025 et non au 28 janvier 2025;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [D] [X] interjeté par courriel du 31 décembre 2024 à 17h02 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;

A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

– M. [D] [X], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office,présent lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [Y], interprète assermenté en langue Russe, présente lors du prononcé de la décision

– M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me Jordane RAMM et M. [D] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;

M. [D] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

Dans son acte d’appel, M. [D] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.

 


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