Cour d’appel de Metz, 1 janvier 2025, RG n° 24/01120
Cour d’appel de Metz, 1 janvier 2025, RG n° 24/01120

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Problématique de la motivation des recours en matière de rétention administrative

Résumé

Identification de l’Intéressé

M. [B] [E], né le 5 octobre 1999 à [Localité 2] en Algérie, se déclare de nationalité marocaine et est actuellement en rétention administrative.

Décisions de Rétention

Le préfet du Haut-Rhin a prononcé le placement en rétention de M. [B] [E]. Le 16 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a décidé de maintenir cette rétention jusqu’au 30 décembre 2024. Une requête a été faite pour une quatrième prolongation de cette mesure.

Prolongation de la Rétention

Le 31 décembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la rétention jusqu’au 14 janvier 2025. Cette décision a été prise dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Acte d’Appel

Le même jour, M. [B] [E] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation par l’intermédiaire de l’association assfam, en soumettant un courriel à 16h28.

Observations des Parties

Les parties ont été informées de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel. M. [B] [E] a déclaré ne pas avoir d’observation, tandis que la préfecture a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, arguant que celui-ci n’était pas motivé.

Motivation de l’Irrecevabilité

La préfecture a souligné que l’appel ne respectait pas les exigences de motivation stipulées par l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’argument avancé par M. [B] [E] n’était pas suffisant pour justifier l’appel.

Décision de la Cour

La cour a statué sans audience et a déclaré l’appel de M. [B] [E] irrecevable, ordonnant la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. La décision a été prononcée publiquement à Metz le 1er janvier 2025.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;

Dans l’affaire N° RG 24/01120 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJPW ETRANGER :

M. [B] [E]

né le 05 Octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne se disant de nationalité marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;

Vu la décision rendue le 16 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 30 décembre 2024 inclus;

Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 4ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 10h18 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 janvier 2025 inclus;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [B] [E] interjeté par courriel du 31 décembre 2024 à 16h28 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [B] [E], M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 31 décembre 2024 à 17h33, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 31 décembre 2024 à 17 h 39, M. [B] [E] via son représentant Maître Jordane RAMM, a formulé les observations suivantes :

‘J’ai l’honneur d’intervenir au soutien des intérêts de Monsieur [E].

En l’état, je n’ai pas d’observation et m’en remets à la sagesse de votre juridiction.’

Par courriel reçu le 31 décembre 2024 à 18 h 03, la préfecture via son représentant, Maître Romain DUSSAULT, a fait les observations suivantes :

‘Pour le compte de la préfecture, nous concluons au caractère manifestement irrecevable de l’appel présenté.

En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or l’appelant se contente de demander comme unique moyen de « vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ». Ce moyen, outre qu’il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n’est pas motivé. De plus, s’agissant d’une éventuelle demande d’assignation à résidence, il n’a remis aucun passeport et pièce d’identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA).

Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.’

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [B] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 31 décembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 01 janvier 2025 à 15h00

Le greffier, Le président de chambre,

N° RG 24/01120 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJPW

M. [B] [E] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

Ordonnance notifiée le 01 Janvier 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :

– M. [B] [E] et son conseil

– M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant

– Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

– Au juge du tribunal judiciaire de Metz

– Au procureur général de la cour d’appel de Metz

 


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