Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de compétence et d’ordre public.
→ RésuméIdentification de l’IndividuM. X, né le 14 décembre 2004 en Libye, de nationalité libyenne, est actuellement en rétention administrative. Décisions de RétentionLe préfet de la Meuse a prononcé le placement en rétention de M. X. Le 30 novembre 2024, un juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée maximale de 30 jours. Une nouvelle ordonnance le 30 décembre 2024 a prolongé la rétention pour 15 jours supplémentaires. Appel de l’OrdonnanceL’association assfam a interjeté appel le 31 décembre 2024 contre l’ordonnance de prolongation de la rétention. Les conclusions du préfet de la Meuse ont été reçues le même jour. Audience PubliqueLors de l’audience publique, M. X, assisté de son avocat et d’un interprète, a présenté ses observations. Le préfet de la Meuse a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation. Compétence de la RequêteM. X a contesté la compétence du signataire de la requête, mais le tribunal a jugé que cette contestation n’était pas suffisamment motivée, entraînant l’irrecevabilité de l’appel sur ce point. Prolongation de la RétentionLe tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention, en se basant sur des éléments tels que les antécédents judiciaires de M. X, qui a été condamné pour des faits de violences aggravées. Le juge a conclu que M. X représentait une menace pour l’ordre public. Diligences de l’AdministrationLe tribunal a également évalué les diligences de l’administration concernant la demande de laissez-passer consulaire. Il a été établi que l’administration avait agi dans les délais requis et que l’absence de réponse des autorités libyennes ne pouvait lui être reprochée. Conclusion de l’OrdonnanceLe tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, déclarant irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête. L’ordonnance a été prononcée publiquement à Metz le 1er janvier 2025. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 24/01118 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJO6 ETRANGER :
M. X se disant [I] [D]
né le 14 Décembre 2004 à [Localité 2] EN LIBYE
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 29 décembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 10h38 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 13 janvier 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. X se disant [I] [D] interjeté par courriel le 31 décembre 2024 à 10h36, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les conclusions de M. Le préfet de la Meuse reçues le 31 décembre 2024 à 11 heures 55;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
– M. X se disant [I] [D], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
– M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Jordane RAMM et M. X se disant [I] [D], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [I] [D], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
– Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. X se disant [I] [D] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
– Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. X se disant [I] [D] a été condamné le 22 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à la peine de 18 mois d’emprisonnement, à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et à une interdiction de paraître dans le Haut-Rhin pour une durée de trois ans pour des faits de violences aggravées, qu’à sa sortie de prison le 31 octobre 2024, M. X se disant [I] [D] a été placé en rétention administrative, que par ailleurs il apparaît que M. X se disant [I] [D] est sans domicile fixe, célibataire, sans enfant, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et qu’il ne dispose pas de ressources financières stables.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. X se disant [I] [D] représente une menace pour l’ordre public puisqu’il est à craindre en effet qu’il ne commette à nouveau des actes illicites et ou violents contre les personnes et les biens s’il était remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 décembre 2024 à 10h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 01 janvier 2025 à 15 h 36
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJO6
M. X se disant [I] [D] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 01 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. X se disant [I] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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