Cour d’appel de Marseille, 01/02/2017
Cour d’appel de Marseille, 01/02/2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Marseille

Thématique : Abus d’expression du Maire : une faute détachable

Résumé

Le Maire de Roquebrune-sur-Argens a été condamné pour incitation à la haine, suite à des propos virulents tenus lors d’une réunion publique. Il a critiqué la présence d’un campement de personnes d’origine Rom, affirmant que ces derniers avaient provoqué des incendies. Ses déclarations, teintées d’humour, ont été jugées inacceptables et susceptibles de susciter des réactions de rejet et de violence. En conséquence, ces propos ont été considérés comme une faute personnelle détachable de ses fonctions, ce qui a conduit à la non-application de la protection fonctionnelle par le Conseil municipal.

Condamnation d’un Maire pour incitation à la haine

En cas de faute rattachable à sa fonction, le Maire peut bénéficier, sur le volet des poursuites pénales, d’une protection fonctionnelle du Conseil municipal. Toutefois, cette protection ne s’étend pas aux délits de presse. Dans le cadre d’une condamnation pénale prononcée contre un jugement correctionnel (confirmé jusqu’en cassation, CC. crim., 01/02/2017) le condamnant pour provocation à la haine en raison de l’origine ethnique, c’est à tort que le Maire de Roquebrune-sur-Argens a bénéficié de la protection fonctionnelle du conseil municipal.

Conditions de la protection fonctionnelle du Conseil municipal

Aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales « La commune est tenue d’accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. ».

Pour l’application de cette disposition, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. Ni la qualification retenue par le juge pénal, ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande.

Mise en cause virulente des « Rom »

En l’occurrence, lors d’une réunion publique de quartier organisée à Roquebrune-sur-Argens, le maire, après avoir critiqué avec véhémence la présence sur le territoire communal d’un campement de personnes d’origine Rom, a fait la déclaration suivante :  » Je vous rappelle quand même que les gens du voyage, que dis-je, les Roms, m’ont mis neuf fois le feu. Neuf fois des départs de feux éteints par le SDIS dont le dernier, ils se le sont mis eux-mêmes. Vous savez ce qu’ils font : ils piquent des câbles électriques et après ils les brûlent pour récupérer le cuivre et ils se sont mis à eux-mêmes le feu dans leurs propres caravanes. Un gag ! Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ! Mais je ne l’ai pas dit, je ne l’ai pas dit. Non mais parce que les Roms, c’est un cauchemar, c’est un cauchemar  » .

De tels propos suggérant sur le ton assumé de la plaisanterie, lequel ne saurait en atténuer le caractère inacceptable, qu’il aurait fallu attendre avant d’appeler les secours s’avèrent d’une particulière gravité, de par leur caractère intentionnel et outrancier et de la circonstance qu’ils risquaient de susciter, chez certains de ses administrés, des réactions de rejet, voire de haine et de violence. Ces propos procèdent ainsi d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques et présentent, par suite, le caractère de faute personnelle détachable des fonctions de Maire.

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