Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : FAI : l’accès à internet est une obligation de résultat
→ RésuméLa fourniture d’accès à internet constitue une obligation de résultat, essentielle au contrat. En cas de manquement, le client peut résilier son contrat, conformément aux articles 1134 et 1184 du code civil. Le fournisseur doit prouver un cas de force majeure pour échapper à ses obligations. La gravité des manquements peut justifier une résiliation unilatérale, mais le juge doit évaluer si le comportement de l’une des parties est suffisamment grave. La résolution judiciaire n’affecte que l’inexécution future, sauf si elle sanctionne une exécution imparfaite dès l’origine.
|
L’obligation essentielle du contrat.
La fourniture d’accès à internet s’analyse en une obligation de résultat, s’agissant de l’obligation essentielle du contrat.
L’exception de force majeure
Le fournisseur d’accès à internet doit ainsi respecter ses obligations contractuelles, sauf à démontrer l’existence d’un cas de force majeure, ce qui pourrait être établi dans le cadre d’une opération de dégroupage en cas de défaillance de l’opérateur historique empêchant la délivrance du service.
La clause par laquelle l’opérateur prétend n’avoir qu’une simple obligation de moyens est réputée non écrite.
Droit de résiliation du client
Lorsque l’obligation d’accès à Internet n’est pas satisfaite, le client dispose d’un droit de résiliation.
En effet, selon l’article 1134 ancien du code civil, ‘les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi’.
Selon l’article 1184 ancien du code civil, ‘La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances’.
Contrat de FAI : un contrat à exécutions successives
La gravité des manquements d’une partie peuvent justifier que l’autre mette fin de manière unilatérale au contrat ; le juge doit constater si le comportement est suffisamment grave pour justifier cette rupture.
S’agissant d’un contrat à exécution successive pour lequel la résolution judiciaire en principe n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, mais produit ses effets seulement au moment de l’inexécution, la résolution judiciaire entraîne par exception l’anéantissement du contrat lorsqu’elle sanctionne une exécution imparfaite dès l’origine.
Téléchargez la décision
Laisser un commentaire