Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique :
→ RésuméEn vertu de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, le juge évalue les dommages et intérêts en tenant compte des conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, des bénéfices de l’auteur de l’atteinte et du préjudice moral infligé. En alternative, la juridiction peut accorder une somme forfaitaire, équivalente aux redevances qui auraient été dues si l’auteur avait sollicité l’autorisation d’utiliser le droit en question. Cette approche vise à compenser efficacement le préjudice de contrefaçon, garantissant ainsi la protection des droits de propriété intellectuelle.
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En application de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Mots clés : Prejudice de contrefaçon
Thème : Prejudice de contrefaçon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Lyon | Date : 9 decembre 2011 | Pays : France
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