Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Hébergement de données sensibles
→ RésuméLorsqu’un client souhaite héberger des données sensibles, il doit en informer le prestataire. Un contrat d’hébergement de données médicales n’est pas nul, même s’il semble contraire aux dispositions du Code de la santé publique. Dans le cas étudié, le client a accepté une offre d’hébergement générique, sans intention de stocker des données médicales personnelles. Le prestataire n’avait pas l’intention de fournir un espace conforme pour ces données, et le client ne cherchait pas à contourner la législation. Ainsi, aucune volonté illicite n’a été établie lors de la formation du contrat, permettant sa validité.
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Validité du contrat
Le client qui souhaite héberger des données sensibles doit impérativement en faire mention au prestataire. Le contrat d’hébergement portant sur des données médicales n’est pas nul en ce que la cause de celui-ci serait contraire aux dispositions d’ordre public des articles L. 1111-8 et R. 1111-10 du Code de la santé publique.
Hébergement des données de santé
En l’espèce, il ressort de la lecture de ce contrat conclu que e client a purement accepté l’offre d’hébergement, de puissance, de bande passante et de stockage proposée par le prestataire qui est une prestation générale admise par les deux parties. La volonté exprimée des parties est celle de la mise à disposition de services génériques, sans spécificité particulière, et en aucun cas, celle de stocker des données médicales à caractère personnel. En effet, le prestataire n’entendait pas fournir un espace de stockage destiné à recueillir des informations médicales à caractère personnel et le client n’entendait pas stocker ce genre de données sur un serveur ne possédant pas l’agrément requis et de ce fait échapper aux dispositions des articles L. 1111-8 et R 1111-10 du Code de la santé publique. Il en ressort qu’aucune volonté illicite n’existait lors de la formation du contrat. Il n’existait donc pas de cause illicite lors de la conclusion du contrat permettant d’annuler le contrat d’autant qu’il n’est pas établi par les faits de l’espèce que le client ai eu une intention frauduleuse en concluant le contrat.
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