Cour d’appel de Lyon, 8 janvier 2025, RG n° 23/09355
Cour d’appel de Lyon, 8 janvier 2025, RG n° 23/09355

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Expertise judiciaire et responsabilité contractuelle : enjeux de la preuve dans la vente de véhicules d’occasion.

Résumé

Acquisition du véhicule

M. [J] a acheté un véhicule d’occasion, un Land Rover Discovery III, le 1er août 2020, auprès de la société L&B Diffusion pour un montant de 50.300 €. Ce véhicule, mis en circulation le 1er juillet 2018, affichait seulement 1.158 km au compteur au moment de l’achat.

Contexte de la panne

Le 31 janvier 2023, M. [J] a constaté une panne soudaine du moteur, signalée par un voyant rouge indiquant un « niveau critique huile moteur ». Après avoir remorqué le véhicule au garage Land Rover Delta Savoie, un devis de réparation de 21.475 € a été établi, indiquant des dommages nécessitant l’ouverture du moteur.

Procédure judiciaire

Le 22 juin 2023, M. [J] a assigné en référé expertise la société L&B Diffusion, Land Rover, et le garage Péricaud. La société L&B Diffusion a accepté l’expertise, tandis que Land Rover s’y est opposée. Le juge des référés a ordonné une expertise le 4 décembre 2023, considérant que M. [J] avait un intérêt légitime à cette mesure.

Appels et demandes des parties

La société Jaguar Land Rover France a interjeté appel de l’ordonnance, demandant l’annulation de la mesure d’expertise et le déboutement de M. [J] de ses demandes. M. [J] a, de son côté, demandé la confirmation de l’ordonnance d’expertise et la condamnation de Land Rover aux dépens.

Arguments des parties

Jaguar Land Rover a contesté l’intérêt à agir de M. [J], arguant qu’elle n’était pas partie à la chaîne contractuelle. M. [J] et L&B Diffusion ont soutenu que Jaguar Land Rover avait un rôle plus large et que la question de la garantie constructeur devait être examinée.

Décision de la cour d’appel

La cour a confirmé l’ordonnance d’expertise au contradictoire de Jaguar Land Rover, considérant que M. [J] avait un motif légitime pour cette mesure. Elle a également infirmé la décision sur les dépens, laissant la charge des dépens de première instance à M. [J] et condamnant Jaguar Land Rover aux dépens d’appel.

Conclusion

La cour a condamné Jaguar Land Rover à verser des sommes à M. [J] et à L&B Diffusion au titre des frais irrépétibles, tout en rejetant les autres demandes.

N° RG 23/09355 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLJV

Décision du Président du TJ de [Localité 7] en référé du 04 décembre 2023

RG : 23/01140

S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE – DIVISION LAND ROVER FRA NCE

C/

[J]

S.A.R.L. L&B DIFFUSION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 08 Janvier 2025

APPELANTE :

La société JAGUAR LAND ROVER FRANCE – DIVISION LAND

ROVER FRANCE – société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 509 016 804, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. [K] [J]

né le 13 Mars 1953 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste LE DALL, avocat au barreau de PARIS

La société L&B DIFFUSION, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 518 112 057, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Manon GAJAN, associée de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Véronique DRAHI, conseiller

– Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

M. [J] a acquis, le 1er août 2020, auprès de la société L&B Diffusion, un véhicule d’occasion de marque Land Rover, modèle Discovery III, n° de série SALRA2BN2JA070578 au prix de 50.300 €.

Le véhicule avait été mis en circulation le 1er juillet 2018, et totalisait 1.158 Km au compteur.

Au motif d’une panne fortuite et soudaine du moteur, suivant acte d’huissier en date du 22 juin 2023, M. [J] a fait assigner en référé expertise :

la société L&B Diffusion, en qualité de vendeur,

la société Land Rover, en qualité de représentant du constructeur,

le garage Péricaud ayant réalisé l’entretien du véhicule,

La société L&B Diffusion ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise et a formé protestations et réserves.

L’entreprise Péricaud bien que régulièrement assignée n’était pas représentée.

La société Land Rover s’est opposée à la mesure d’instruction prononcée à son encontre.

Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [W], ce au contradictoire des trois parties en cause et aux frais avancés de M. [J], lequel devait consigner la somme de 3 000 €.

En substance, le premier juge a considéré que M. [K] [J] justifiait d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise portant sur le moteur, ce au contradictoire de son vendeur, du garage ayant procédé à l’entretien du véhicule et du constructeur.

Par deux déclarations enregistrées la première le 15 décembre 2023 (RG 23/9355) et la seconde le 22 décembre 2023 (RG 23/9605), la SAS Jaguar Land Rover France a interjeté de cette ordonnance en ce qu’elle a :

ordonné la mesure d’expertise judiciaire sollicitée au contradictoire de Land Rover France ;

réservé les dépens.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance de la présidente de la chambre du 4 septembre 2024 sous le n° RG23/9355.

Par conclusions régularisées au RPVA le 17 octobre 2024, la société Jaguar Land Rover France – Division Land Rover France – demande à la cour de :

Prononcer la nullité de l’ordonnance déférée en date du 4 décembre 2023 ;

Et, statuant à nouveau,

Débouter M. [J], et le cas échéant toutes autres parties, de leur demande visant à ce que la mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de Land Rover France, faute de motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;

Débouter M. [J] et L&B Diffusion de leur demande tendant à la condamnation de Land Rover France à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Débouter M. [J] et L&B Diffusion de leur demande tendant à la condamnation de Land Rover France aux dépens ;

Condamner M. [J] à verser à Land Rover France la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Le Condamner, en outre, aux dépens.

Par conclusions régularisées au RPVA le 5 mars 2024, M. [K] [J] demande à la cour :

Débouter la société Land Rover de son appel et de sa demande de nullité ;

Confirmer la décision dont appel ordonnant une expertise judiciaire au contradictoire de la société L&B Diffusion, du garage Péricaud et de la société Land Rover ;

A défaut, statuant à nouveau, Juger que M. [J] justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire à l’encontre de la société L&B Diffusion, du garage Péricaud et de la société Land Rover ;

Confirmer les termes de la mission d’expertise ordonnées le 4 décembre 2024 à savoir :

Ordonner une mesure d’expertise du véhicule Land Rover modèle Discovery III immatriculé [Immatriculation 6],

Désigner pour y procéder, un expert judiciaire du ressort de la cour d’appel de Lyon compte tenu du lieu d’immobilisation du véhicule avec la mission habituelle du Tribunal et ayant notamment pour mission de :

retracer l’historique du véhicule, à savoir depuis sa vente à M. [J] jusqu’à son immobilisation actuelle,

déterminer l’origine des désordres affectant le véhicule et notamment les désordres tels que décrits dans l’assignation,

déterminer si le véhicule était atteint d’un défaut en germe avant la vente et notamment dès sa fabrication,

Dire si l’entretien du véhicule a été correctement effectué par le garage Péricaud ;

Fixer le cas échéant le montant des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état ;

Déterminer les préjudices en résultant pour M. [J] ;

Dire que l’expert déposera son rapport au secrétariat greffe du Tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;

Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;

Fixer la somme à consigner, à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, dans tel délai de l’ordonnance à intervenir ;

Débouter la société Jaguar Land Rover de sa demande de mise hors de cause et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et la Condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 et aux dépens.

Par conclusions régularisées le 4 mars 2024, la Société L&B Diffusion demande à la cour :

A titre liminaire :

Prendre acte que la Société L&B Diffusion s’en remet à l’appréciation de la Cour s’agissant de la demande de nullité de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2023.

A défaut :

Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2023 ;

Condamner toute partie succombante à verser à la Société L&B Diffusion la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel,

La cour d’appel,

Dit ne pas avoir été saisi d’un appel annulation de l’ordonnance de référé,

Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a réservé les dépens.

Statuant à nouveau,

Laisse les dépens de première instance à la charge de M. [K] [J],

Confirme sur le surplus la décision attaquée.

Y ajoutant,

Condamne la société Jaguar Land Rover France – division Land Rover France aux dépens à hauteur d’appel ;

Condamne la société Jaguar Land Rover France – division Land Rover France à payer à M. [K] [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Condamne la société Jaguar Land Rover France – division Land Rover France à payer à la société L&B Diffusion la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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