Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Responsabilité contractuelle et preuve des obligations dans les relations entre un entrepreneur et un client
→ RésuméExposé du litigeMme [V], propriétaire de trois immeubles à [Localité 6], a sollicité M. [P] pour des travaux de peinture, plâtrerie et autres rénovations. Elle a signé des devis totalisant 46 298,38 € TTC. Les travaux ont été réalisés dans deux des immeubles, mais des désaccords sont survenus concernant les paiements et des travaux supplémentaires. Facturation et mise en demeureM. [P] a facturé les travaux, y compris des travaux supplémentaires, et a mis Mme [V] en demeure de payer 21 425,66 € par courrier du 7 novembre 2018, suspendant les travaux jusqu’à réception du paiement. En réponse, Mme [V] a fait dresser un constat d’huissier pour contester les comptes et signaler des désordres. Décisions judiciairesLe 16 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise technique et a débouté M. [P] de sa demande de provision. L’expert a conclu que M. [P] avait une créance de 36 167,15 €, après déduction des acomptes versés. M. [P] a ensuite assigné Mme [V] en paiement du solde. Jugement du Tribunal judiciaire de RoanneLe 4 mai 2022, le tribunal a partiellement accueilli l’action de M. [P], condamnant Mme [V] à payer 131,11 € et M. [P] à verser 1 199,60 € à Mme [V] pour ses préjudices. Le tribunal a écarté l’existence d’un marché à forfait et a fait les comptes entre les parties. Appel de Mme [V]Mme [V] a interjeté appel, contestant le montant des réparations et les dépens. Elle a demandé à la cour de juger M. [P] responsable de manquements contractuels et de lui accorder des dommages et intérêts pour préjudices subis. Conclusions de la cour d’appelLa cour a jugé que M. [P] avait manqué à ses obligations, condamnant M. [P] à verser des dommages et intérêts à Mme [V] pour comportements brutaux et pertes locatives. Elle a également condamné M. [P] à payer des frais d’avocat et des dépens. Demande de M. [P]M. [P] a demandé à la cour de débouter Mme [V] de son appel et de lui accorder le paiement de 8 167,15 € pour le solde des travaux. Il a également demandé des frais d’avocat. Motifs de la décisionLa cour a confirmé que M. [P] devait prouver l’acceptation des travaux supplémentaires par Mme [V]. Elle a retenu que les devis non acceptés ne pouvaient pas être pris en compte, et a confirmé que Mme [V] ne devait que 131,11 €. Demandes reconventionnelles de Mme [V]Mme [V] a demandé des dommages-intérêts pour préjudice moral et pertes locatives, mais la cour a jugé que ses demandes n’étaient pas fondées. Elle a confirmé que M. [P] était responsable de certains préjudices, mais a limité les indemnités. Décision finale de la cour d’appelLa cour a confirmé le jugement du tribunal de Roanne, condamnant Mme [V] aux dépens et à payer des frais d’avocat à M. [P]. Elle a également rejeté les demandes de Mme [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. |
N° RG 22/03694 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ6D
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE au fond du 04 mai 2022
RG : 21/00468
[V]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [C] [D] [V]
née le 20 Décembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMÉ :
M. [U] [P]
né le 10 Avril 1965 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick ROESCH de la SELARL d’AVOCATS JURIDÔME, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
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Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Véronique DRAHI, conseiller
– Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Mme [V] propriétaire de trois immeubles à [Localité 6] sis respectivement [Adresse 2], [Adresse 4], et [Adresse 8], a contacté M. [P] aux fins de réalisation de travaux de peinture, plâtrerie et autres rénovations.
Mme [V] a signé des devis pour un total 39 995,12 € TTC arrondis à 40 000 € et un devis de fourniture et pose de cuisines pour 6 298,30 € TTC soit un total de 46 298,38 € TTC.
Les travaux ont été achevés dans les immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 8].
M. [P] a facturé les travaux découlant des devis susvisés et des travaux supplémentaires.
Par courrier du 7 novembre 2018, M. [P] a mis Mme [V] en demeure de payer la somme de 21’425,66 € au titre des factures impayées, l’informant de la suspension des travaux jusqu’à réception du paiement.
Le 19 novembre 2018, Mme [V] a fait dresser un constat d’huissier de justice contestant les comptes entre les parties, les travaux supplémentaires facturés et pointant les désordres.
Des échanges ont suivi.
Par ordonnance du 16 juillet 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M. [P] de sa demande de provision, ordonné une expertise technique avec mission complète, aux frais du demandeur, et débouté Mme [V] de ses demandes reconventionnelles, aux fins de provision au titre de dégradations et pertes locatives.
Le premier expert désigné sera remplacé par M. [U] [M], lequel en son rapport déposé le 30 avril 2021, retenait une créance totale de M. [P] de 36 167,15 € comprenant certains travaux supplémentaires et a retenu le versement de 28 000 € d’acomptes, d’où un solde dû de 8 167,15 € TTC.
Par assignation du 30 juillet 2021, M. [P] a fait citer Mme [V] devant le Tribunal judiciaire de Roanne en paiement du solde de ses factures.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Roanne a :
déclaré recevable et partiellement fondée l’action de M. [U] [P] ;
dit que le contrat conclu entre M. [U] [P] et Mme [C] [V] est soumis au droit commun des obligations ;
condamné Mme [C] [V] à payer à M. [P] la somme de 131,11 € T.T.C. au titre des comptes entre les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018, date de la mise en demeure ;
condamné M. [U] [P] à payer à Mme [C] [V] la somme de 1.199,60 € en réparation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné Mme [C] [V] aux dépens de la présente procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
débouté M. [U] [P], d’une part, et Mme [C] [V], d’autre part, de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En substance, le tribunal a écarté l’existence d’un marché à forfait, les travaux ne portant pas sur la construction d’un bâtiment. Il a retenu le versement de 28 000 € à titre d’acomptes en écartant les sommes demandées par M. [P] sur la base de devis non acceptés, retenant des travaux commandés à hauteur de 46 298,38 €.
Le premier juge a ensuite fait les comptes entre les parties, immeuble par immeuble, en considération des travaux effectués.
Sur les demandes reconventionnelles, le tribunal a retenu le caractère infondé de l’exception d’inexécution opposé par M. [P] et un préjudice de Mme [V] constitué par le coût d’un constat d’huissier (385,09 € TTC), changements de serrure (165 € + 149,51 € TTC), outre un préjudice moral de 500 €.
Mme [V] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 23 mai 2022 en ce que le jugement a :
condamné M. [P] à lui payer uniquement la somme de 1 199.60 € en réparation des préjudices qu’elle a subis,
condamné Mme [C] [V] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
débouté Mme [C] [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 décembre 2022, Mme [C] [D] [V] demande à la cour :
Juger Mme [V] recevable et fondée en son appel ;
Confirmer le jugement du 4 mai 2022 en tous les postes non critiqués ;
Infirmer le jugement dans les limites de la déclaration d’appel.
Statuant à nouveau,
Juger que M. [P] a manqué à ses obligations contractuelles, légales et aux règles de l’art, engageant par là même sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [V].
Condamner en conséquence M. [P] à payer et porter à Mme [V] les sommes suivantes :
A titre de dommages et intérêts pour comportements brutaux, confiscation de ses biens, dégradations volontaires et nécessité d’avoir recours à un huissier 5 700,00 €
Au titre des pertes locatives subies entre mai 2018 et septembre 2021 : 61 500,00 €.
Condamner M. [P] à payer et porter à Mme [V] une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé, les frais d’expertise, ainsi que ceux de la procédure au fond devant le Tribunal Judiciaire de Roanne dont distraction au profit de la SELARL Robert, avocat postulant.
Y ajoutant,
Condamner M. [P] à payer porter à Mme [V] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;
Condamner M. [P] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Robert, avocat postulant.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 septembre 2022, M. [U] [P] demande à la cour :
Débouter Mme [V] de l’appel par elle interjeté à l’endroit du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Roanne du 4 mai 2022 ;
Faire droit en revanche à l’appel incident de M. [U] [P] qui demande à la cour de céans de prendre en considération les conclusions de l’expert judiciaire ;
Condamner Mme [V] à payer et porter à M. [P] la somme de 8 167,15 € au titre du solde des travaux restant dus ;
Dire et Juger que la condamnation mise à la charge de Mme [V] portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2018 ;
Débouter Mme [V] de sa demande tendant à voir Dire et Juger que M. [P] aurait manqué à ses obligations contractuelles, de sa demande à titre de dommages et intérêts et celle au titre des prétendues pertes locatives ;
Condamner Mme [V] à payer et porter à M. [P] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [V] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [V] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne Mme [C] [V] à payer à M. [U] [P] la somme de 2 000 €
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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