Cour d’appel de Lyon, 8 janvier 2025, RG n° 22/03532
Cour d’appel de Lyon, 8 janvier 2025, RG n° 22/03532

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Responsabilité contractuelle et qualité des prestations dans le cadre de travaux de construction

Résumé

Contexte de l’affaire

M. et Mme [O] sont propriétaires d’une maison à [Localité 4], dont la construction a été confiée à la SA Sorel. Le lot peinture a été attribué à la société Bernard Lapierre, avec un devis signé le 1er octobre 2018 pour un montant de 10.315,50 € TTC. Les travaux ont commencé en novembre 2018, et un premier paiement de 9.000 € a été effectué le 10 janvier 2019.

Facturation et réception des travaux

Le 15 février 2019, Bernard Lapierre a émis une facture de solde de 1.315,50 € TTC. M. et Mme [O] ont signé un procès-verbal de réception de la maison, hors lot peinture, et ont pris possession des lieux le 13 mars 2019. Cependant, le 21 mars 2019, la société Bernard Lapierre a sommé les propriétaires de régler la facture.

Réclamations pour malfaçons

Le 24 mai 2019, M. et Mme [O] ont dénoncé des malfaçons concernant le lot peinture. En réponse, le 25 juin 2019, le Président du tribunal d’instance de Trévoux a rendu une ordonnance d’injonction de payer le solde litigieux contre eux. Ils ont formé opposition à cette injonction le 6 août 2019, invoquant les malfaçons.

Expertise judiciaire

Le tribunal de proximité de Trévoux a ordonné une expertise, confiée à M. [U], qui a déposé son rapport le 18 juin 2021. L’expert a conclu que les travaux de peinture étaient de qualité inférieure à celle attendue, estimant les travaux de reprise à 4.575,00 € TTC.

Jugement du tribunal

Le 12 avril 2022, le tribunal a condamné la société Bernard Lapierre à verser 5.490 € TTC à M. et Mme [O], tout en déboutant ces derniers du surplus de leurs demandes. Le tribunal a retenu que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux présument la volonté de réception, mais que le paiement du solde n’avait pas été effectué.

Appel de la société Bernard Lapierre

La société Bernard Lapierre a interjeté appel, demandant la réforme du jugement et contestant la responsabilité pour les désordres, arguant d’une réception tacite sans réserve. Elle a également demandé des condamnations à l’encontre de M. et Mme [O] pour procédure abusive.

Réponse des époux [O]

M. et Mme [O] ont également formé un appel incident, demandant la confirmation du jugement en leur faveur et des dommages pour préjudice de jouissance. Ils ont soutenu que la réception tacite n’était pas établie en raison des malfaçons dénoncées.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a déclaré recevables les appels des deux parties. Elle a confirmé la condamnation de la société Bernard Lapierre à verser 5.490 € TTC à M. et Mme [O] pour les travaux de reprise, tout en condamnant ces derniers à payer 1.315,50 € pour le solde des travaux. La cour a également débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

N° RG 22/03532 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJRP

Décision du Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de Trévoux au fond du 12 avril 2022

RG : 11 19-301

S.A.R.L. SARL BERNARD LAPIERRE

C/

[O]

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 08 Janvier 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. SARL BERNARD LAPIERRE représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social immatriculée au RCS BOURG EN BRESSE sous le numéro 443 835 241

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me François TEBIB, avocat au barreau de l’AIN

INTIMÉS :

M. [C] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Mme [P] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017431 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)

Représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON, toque : 1357

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Véronique DRAHI, conseiller

– Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 4], dont ils ont confié la construction à un promoteur, la SA Sorel.

Le lot peinture a été confié à la société Bernard Lapierre, selon devis du 1er octobre 2018 pour un montant de 10.315,50 € TTC, signé par M. et Mme [O].

Les travaux ont débuté au cours du mois de novembre 2018 et donné lieu au paiement d’une première situation de paiement au 18 décembre 2018, payée le 10 janvier 2019, d’un montant de 9.000 €.

Le 15 février 2019, la société Bernard Lapierre a émis une facture de solde de 1.315,50 € TTC.

M. et Mme [O] ont signé un procès-verbal de réception de la maison avec l’entreprise Sorel (hors lot peinture) et en ont pris possession le 13 mars 2019.

Par LRAR du 21 mars 2019, la société Bernard Lapierre a sommé M. et Mme [O] de régler cette facture.

Par LRAR du 24 Mai 2019, M. et Mme [O] ont dénoncé des malfaçons affectant le lot peinture.

Sur requête de la société Berbard Lapierre, le 25 juin 2019, le Président du tribunal d’instance de Trévoux a rendu une ordonnance d’injonction de payer le solde litigieux contre M. et Mme [O].

Ces derniers ont régulièrement formé opposition à ladite injonction le 6 août 2019, invoquant des malfaçons affectant le lot confié à la société Bernard Lapierre.

Le tribunal de proximité de Trévoux a, par jugement du 16 mars 2020 :

réduit à néant l’ordonnance du 25 juin 2019,

ordonné avant dire droit une expertise, confiée initialement à M. [W] puis finalement à M. [U] avec mission classique de constatation des désordres et malfaçons, détermination de leurs causes, chiffrage des travaux de reprise et avis sur les préjudices subis.

M. [U] a déposé son rapport le 18 juin 2021, concluant qu’en l’absence de précision ou d’indication dans les documents contractuels, l’état de finition B (correspondant à un niveau moyen) devait être retenu comme valeur de référence, et listant les différentes malfaçons constatées dans les différentes pièces et estimant les travaux de reprise à 4.575,00 € TTC.

Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal a :

condamné la société Bernard Lapierre à payer à M. et Mme [O] la somme de 5.490 € TTC, outre intérêts légaux à compter du-dit jugement ;

débouté M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes ;

condamné la société Bernard Lapierre aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Le tribunal retient en substance que :

en l’absence de réception expresse, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve, la prise de possession étant à elle seule insuffisante,

en l’espèce, si la réception de la maison a eu lieu, le paiement du solde des travaux n’a pas été effectué par M. et Mme [O] qui ont manifesté leur mécontentement par LRAR du 24 mai 2019,

a défaut de réception même tacite, la société Bernard Lapierre ne peut se retrancher derrière la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil et l’apparence des désordres pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité,

la société Bernrad Lapierre qui n’était certes pas tenue de se conformer au DTU 59.1, avait néanmoins l’obligation de fournir une prestation conforme aux règles de l’art en fonction de la qualité attendue c’est à dire selon l’expert, à défaut de mention dans le devis, une prestation de qualité de finition B, donc moyenne, malgré le prix très compétitif pratiqué,

l’expert conclut à une finition de qualité C et à la nécessité de reprise des surfaces de peinture pour obtenir un finition de qualité B,

les différents désordres listés par l’expert et les photographies versées aux débats témoignent de malfaçons et notamment de traînées de peinture, de surépaisseur de peinture ou encore de tâches au plafond incompatibles avec l’argument selon lequel ces désordres auraient pu être causés par les corps d’état intervenus après,

la responsabilité contractuelle de la société Bernard Lapierre est engagée,

la société Bernard Lapierre doit être condamnée à leur payer la somme de 5.490 € TTC, au titre de la remise en état telle que chiffrée par l’expert,

à défaut de se prévaloir de la résolution du contrat, M. et Mme [O] qui ne contestent pas que les travaux ont été réalisés sont redevables du solde de 1.515,50 €.

Par déclaration enregistrée le, la société Bernard Lapierre a interjeté appel de l’ordonnance.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 9 février 2023, la société Bernard Lapierre demande à la cour de :

Recevoir la société Bernard Lapierre en son appel ;

A titre principal,

Réformer le jugement « dans la totalité de son dispositif », en ce qu’il a condamné la société Bernard Lapierre à payer à M. et Mme [O] la somme de 5.490 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter dudit jugement, ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

Juger irrecevables les demandes de M. et Mme [O] en raison d’une réception intervenue tacitement sans réserve exprimée peu après,

Juger que la non émission de réserve exonère la société Lapierre de toute responsabilité relative aux désordres invoqués tous étant des vices apparents et non cachés ;

A titre subsidiaire,

Juger qu’au regard du faible coût de la prestation de la société Bernard Lapierre celle-ci ne présente aucun désordre, ou nonobstant le fait que le DTU 59.1 ne soit qu’indicatif, ladite prestation relèverait d’une qualité C, aucun désordre n’étant alors constitué au visa de l’expertise judiciaire ;

Juger que M. et Mme [O], en refusant de démontrer qu’aucun corps d’état ne serait pas intervenu dans leur villa au-delà du 15 février 2019 par la production du procès-verbal de réception entre la société Sorel et ses corps d’état n’établissent pas que leurs subordonnés n’ont pas dégradé la prestation de la société Bernard Lapierre (impacts au plafond, manque de peinture, soulèvement du placo par fixations posées ultérieurement) ;

Débouter en conséquence M. et Mme [O] de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Bernard Lapierre la somme de 1.315,50 € outre intérêts de retard à compter de la sommation du 21 mars 2019 ;

Condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Bernard Lapierre la somme de 800 € en réparation d’une procédure abusive et vexatoire, et en raison du préjudice financier qu’ils lui ont causé ;

Débouter M. et Mme [O] de leur demande indemnitaire présentée au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;

Condamner M. et Mme [O] à payer à la société Bernard Lapierre la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise ;

Au soutien de ses prétentions, elle invoque les moyens suivants :

le non-paiement du solde d’un marché n’est pas de nature à retirer les effets d’une réception tacite sans réserve, pour l’application de la garantie de parfait achèvement,

il ressort des constatations de l’expert que les désordres (différence de grain de peinture, défaut de ponçage, manque de peinture) étaient parfaitement visibles et identifiables, le 15 février 2019, lors de la prise de possession des lieux qui vaut réception tacite, alors que M. et Mme [O] n’ont dénoncé aucun désordre pendant les 90 jours suivants, ne manifestant leur mécontentement que le 24 mai 2019, délai trop tardif pour retenir des réserves,

l’expert lui-même s’étonne du silence de M. et Mme [O] jusqu’au 24 mai 2019,

les DTU ne sont pas impératives mais indicatives, en sorte qu’il ne peut y avoir de faute à ne pas les suivre,

elle n’avait aucune obligation de réaliser un échantillon de sa prestation ou un ouvrage témoin appelé surface de référence de démonstration de sa prestation de peinture,

le rendu satiné ou mat des supports après peinture tel que voulu par M. et Mme [O] a été respecté, aucune critique de l’expert n’étant formulée,

la classification A, B, C renvoyant à une appréciation d’une variation de la qualité d’excellente à moyenne n’est pas davantage impérative, de même que le paragraphe 7.2.3. du DTU 59.1 voulant que faute de précision au devis, l’état de finition à retenir soit celui de B,

l’expert pouvait déroger à cette classification et aurait du s’en exonérer au regard du très bas coût de la prestation réalisée, le prix étant déterminant de la qualité, étant précisé que cette facturation est indépendante du marché avec la société Sorel qui n’est pas intervenue,

une qualité C d’entrée de gamme doit être retenue, dans laquelle les imperfections constatées entrent, l’expert précisant que s’il avait été mentionné dans le devis « finition qualité C », aucune remarque n’aurait été faite par lui,

au surplus, à défaut pour M. et Mme [O] de verser aux débats le procès-verbal de réception avec la société Sorel, du 15 février 2019, malgré plusieurs demandes à cet effet, y compris de l’expert, l’intervention ultérieure de corps d’état doit être prise en compte (menuisier par la pose du complexe dormant porte, puis la pose des plinthes au placo) en sorte qu’il ne peut lui être imputé les manques de peinture notamment,

en privant la société Bernard Lapierre de son gain depuis 2019, par une procédure sans fondement voire abusive, M. et Mme [O] ont porté atteinte à sa réputation et lui ont causé un préjudice financier qui sera réparé par la somme de 800 €,

la demande des époux [O] au titre du préjudice de jouissance ne peut être retenue, l’expert retenant une durée de travaux de 3 jours, les reprises n’affectant pas la jouissance normales des pièces simplement occupées quelques heures par un échafaudage roulant et le séchage pendant 10 jours également retenu par l’expert ne concernant pas toutes les pièces de la maison qu’il n’est pas nécessaire de libérer.

Par conclusions régularisées au RPVA le 9 novembre 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société Bernard Lapierre de l’ensemble de ses demandes, notamment ses demandes de condamnation à l’encontre de M. et Mme [O] ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bernard Lapierre à régler à M. et Mme [O] la somme de 4.575 € HT soit 5.490 € TTC, outre intérêts légaux à compter du jugement querellé correspondant aux travaux de reprise nécessaires, détaillés comme suit :

reprise du plafond du salon : 3.500 € HT

reprise du bas du couloir de la séparation pièce jour et nuit : 400 € HT

remise en état du plafond de la buanderie : 450 € HT

divers manques de peinture : 225 € HT ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bernard Lapierre aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

Juger recevable et bien fondé l’appel incident de M. et Mme [O] ;

Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Statuant à nouveau,

Condamner la société Bernard Lapierre au paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Juger recevable et bien fondée la demande de M. et Mme [O] d’indemnisation de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise prescrits par l’expert judiciaire ;

Condamner la société Bernard Lapierre à régler à M. et Mme [O] la somme de 2.000 € en indemnisation de la privation de jouissance de leur maison pendant une durée de 10 jours du fait des travaux de reprise nécessaires (5 jours de travaux et 5 jours supplémentaires pour évacuer les solvants) ;

Condamner la société Bernard Lapierre à régler à M. et Mme [O] la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour le Conseil de Mme [O] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Condamner la société Bernard Lapierre aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :

la jurisprudence retient que les contestations du maître d’ouvrage à l’encontre de la qualité des travaux excluent toute réception tacite, quand bien même la facture serait intégralement réglée ou encore que la volonté non équivoque n’est pas établie dès lors que le maître d’ouvrage a, dès l’origine, contesté la qualité des travaux,

la réception tacite n’est pas établie en l’espèce, M. et Mme [O] ayant dénoncé les malfaçons du lot peinture dès qu’ils ont pu pénétrer sur le chantier le 20 mars 2019 et n’ont pas réglé le solde de la facture de la société Bernard Lapierre compte tenu des-dites malfaçons, indiquant que ce solde serait réglé lorsque les prestations défectueuses seraient reprises, ce qu’ils ont confirmé par LRAR du 24 mai 2019,

ils ne sont pas restés taisants pendant 90 jours et l’article 1792-6 ne prévoit pas de bref délai pour la notification des désordres,

aucune irrecevabilité ne peut être invoquée, étant précisé que sur le terrain de la responsabilité contractuelle telle que retenue par le tribunal, le délai de prescription est de 5 ans,

l’absence de mention de la qualité de finition au devis n’est pas contestée pas plus que l’absence de surface de référence afin de permettre à M. et Mme [O] d’apprécier le rendu de la prestation comme le prévoit le DTU, en sorte qu’il ne peut être soutenu qu’au regard du montant de facturation, la qualité de finition serait de type C, étant précisé qu’il appartient à la société Bernard Lapierre de prouver que se prestations seraient contractuellement de type C et non de type B correspondant à des prestations moyennes,

comme l’a fait le tribunal, même si les DTU ne sont pas obligatoires, il convient de s’y référer pour apprécier les éventuels manquements aux règles de l’art, au regard de l’obligation de résultat qui pèse sur l’artisan et qui sont dès lors évidents au vu du rapport d’expertise et ne constituent pas de simples défauts pouvant entrer dans le cadre de tolérances,

il appartient à la société Bernard Lapierre de prouver ses dires afférents à l’intervention ultérieure d’entreprises tierces qui seraient à l’origine des malfaçons, étant précisé que M. et Mme [O] ne disposent pas du procès-verbal de réception entre la société Sorel et les différents corps d’état,

elle n’a pas organisé de réception de son lot au moment de l’édition de la facture de solde en février 2019 et ne démontre donc pas l’état de ses prestations à la fin de ses travaux, alors qu’à l’inverse dès que M. et Mme [O] ont pu accéder à leur maison ils ont constaté les malfaçons et demander à l’entreprise de venir les constater laquelle a déclaré ne pas les constater,

quoiqu’il en soit, les malfaçons constatées ne peuvent être associées à l’intervention de tiers, en ce que le constructeur atteste, que les travaux de placoplâtre, portes de fin de chantier et carrelage étaient terminés au 21 décembre 2018, soit antérieurement à la facture de solde de du 15 février 2019 et l’expert judiciaire a clairement imputé la malfaçon concernant le plafond à « un excès de peinture qui n’a pas été étendu correctement », nécessitant une remise en état complète du plafond,

les manquements de la société Bernard Lapierre justifient a minima une réfaction du prix de 10%, en sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation au paiement du solde des travaux à hauteur de 1.315,50 €, de même que de sa demande pour procédure abusive, alors que c’est au contraire la procédure d’appel qui revêt un caractère vexatoire et abusif, raison pour laquelle ils sollicitent la somme de 1.500 € à ce titre,

compte tenu des conclusions de l’expert selon qui l’entreprise Bernard Lapierre n’a pas respecté les conditions élémentaires que demande sa profession et se devait de travailler avec une finition B sur tous les supports neufs, sa condamnation à hauteur de 5.490 € TTC doit être confirmée,

s’agissant de leur demande au titre du préjudice de jouissance, l’expert en retient le principe et ils l’estiment à 10 jours dont 5 jours pour évacuer les solvants, précisant que la moyenne des hébergements à [Localité 4] et de 2.000 € par mois,

Mme [O] a déposé une demande d’aide juridictionnelle dont elle est dans l’attente de la réponse.

PAR CES MOTIFS

La cour d’appel,

Déclare la société Bernard Lapierre recevable en son appel principal ;

Déclare M. et Mme [O], recevables en leur appel incident ;

Déclare M. et Mme [O] recevables en leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance ;

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Bernard Lapierre la somme de 1.315,50 €, au titre du solde du coût des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

Condamne la société Bernard Lapierre aux dépens d’appel ;

Condamne la société Bernard Lapierre à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur d’appel, à charge pour leur conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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