Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Sursis à exécution et contestation des créances : enjeux de la procédure d’exécution forcée
→ RésuméExposé du litigeLa Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est a accordé à M. [S] [V] et à Mme [G] [W] quatre prêts entre 2006 et 2008, totalisant 346 000 €. En novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné les époux [V] à rembourser une somme de 36 785,20 € pour l’un des prêts. Suite à des procédures de saisie immobilière, une saisie des rémunérations a été autorisée en février 2021 pour un montant de 66 473,83 €. En juillet 2023, le Crédit agricole a intervenu dans cette procédure pour réclamer un montant supplémentaire de 84 717,79 €. Jugement du 24 octobre 2024Les époux [V] ont contesté la saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution, qui a ordonné la mainlevée de la saisie et condamné le Crédit agricole à verser 800 € pour préjudice moral et 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Crédit agricole a interjeté appel de cette décision et a demandé un sursis à exécution, soutenant qu’il avait des moyens sérieux de réformation. Arguments du Crédit agricoleDans son assignation, le Crédit agricole a affirmé que la décision du juge de l’exécution était erronée, en raison de l’absence de production des titres exécutoires et des décomptes de créances. Il a également précisé que la saisie immobilière n’avait pas affecté le montant de sa créance, qui avait été déterminé par un jugement antérieur. Réponse des époux [V]Les époux [V] ont contesté les demandes du Crédit agricole, arguant que ce dernier ne pouvait pas demander au premier président de statuer sur le jugement du juge de l’exécution. Ils ont également mentionné avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Motifs de la décisionLe premier président a examiné la demande de sursis à exécution et a conclu que le Crédit agricole avait présenté des moyens sérieux de réformation. Il a noté que le juge de l’exécution avait fondé sa décision sur l’absence de titres exécutoires, ce qui a conduit à une interrogation sur la liquidité des créances. Le premier président a donc décidé d’accorder le sursis à exécution. Demande de dommages et intérêtsLes époux [V] ont également demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais cette demande a été rejetée, le sursis à exécution ne permettant pas de prospérer en leur faveur. Dépens et fraisConcernant les dépens, chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais, et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées. |
N° R.G. Cour : N° RG 24/00226 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAC3
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François CHAMPIGNEULLE substituant Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 768)
DEFENDEURS :
M. [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON (toque 1048)
Mme [G] [W] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON (toque 1048)
Audience de plaidoiries du 16 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 16 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes notariés des 31 janvier 2006, 5 mai et 9 septembre 2008, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre-est (le Crédit agricole) a accordé à M. [S] [V] et à Mme [G] [W] épouse [V] quatre prêts de montants respectifs de 69 000 €, de 80 000 €, de 157 000 € et de 40 000 €.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné les époux [V] à verser au Crédit agricole la somme de 36 785,20 € outre intérêts conventionnels au titre du prêt du 9 septembre 2008.
Suite à la déchéance du terme de ces prêts et de cette décision, des procédures de saisie immobilière ont conduit à la perception de différentes sommes.
Par jugement du 2 février 2021, une saisie des rémunérations des époux [V] a été autorisée pour un montant de 66 473,83 € au titre du prêt du 5 mai 2008 et le Crédit agricole est ensuite intervenu par requête du 25 juillet 2023 dans cette procédure au titre du jugement du 27 novembre 2018 concernant le prêt du 9 septembre 2008 et d’un autre prêt de 80 000 € du 31 janvier 2006, intervention enregistrée pour un montant supplémentaire de 84 717,79 €.
Le 30 mai 2024, les époux [V] ont fait assigner le Crédit agricole devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie des rémunérations.
Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations opérée par intervention du 23 septembre 2023, condamné le Crédit agricole à verser aux époux [V] la somme de 800 € au titre de leur préjudice moral et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Crédit agricole a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2024.
Par assignation du 31 octobre 2024, il a saisi le premier président d’une demande de sursis à exécution et de condamnation des époux [V] à lui verser chacun la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, le Crédit agricole soutient au visa de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution que des moyens sérieux de réformation doivent conduire à un sursis à exécution en ce qu’il répond aux griefs retenus par le juge de l’exécution en produisant les titres exécutoires et les décomptes de créances en détaillant le principal et les intérêts.
Il ajoute que le détail de sa créance au titre du prêt n°262555 a été fixé par le jugement d’orientation du 16 juillet 2020 et que cette saisie immobilière n’a pas affecté son montant en ce que le disponible a été affecté à deux autres prêts.
Elle considère que le jugement du 10 octobre 2024 a prononcé à tort la levée de sa première saisie en motivant qu’elle était soldée.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 décembre 2024, les époux [V] s’opposent aux demandes du Crédit agricole et sollicitent la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils excipent de l’application de l’article 514-3 du Code de procédure civile et soutiennent que le Crédit agricole ne peut demander au premier président de statuer sur le dispositif du jugement du juge de l’exécution et ne démontre en rien que l’exécution provisoire de droit par ailleurs ordonnée doive être levée.
Ils indiquent avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France à [Localité 5].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 17 octobre 2024,
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 10 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
Déboutons M. [S] [V] et à Mme [G] [W] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens inhérents à la présente instance en référé et rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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