Cour d’appel de Lyon, 6 février 2025, RG n° 25/00712
Cour d’appel de Lyon, 6 février 2025, RG n° 25/00712

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Maintien et levée d’une mesure de soins psychiatriques : appel devenu sans objet

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Le 10 janvier 2025, M. [G] [X] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique.

Saisine du juge des libertés

Le 15 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier psychothérapeutique de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [X] au-delà de 12 jours.

Ordonnance du juge

Le 20 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [X] sans son consentement, afin de lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà de la durée initiale de 12 jours.

Appel de la décision

M. [G] [X] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 29 janvier 2025.

Levée de la mesure d’hospitalisation

Le 31 janvier 2025, la mesure d’hospitalisation de M. [G] [X] a été levée, entraînant une sortie définitive de l’établissement.

Observations du ministère public

Le 6 février 2025, le ministère public a signalé que l’appel était devenu sans objet en raison de la levée de la mesure d’hospitalisation.

Audience et représentation

Lors de l’audience du 6 février 2025, M. [G] [X] n’a pas comparu, étant représenté par son conseil, tandis que l’UDAF de l’Ain, curateur de M. [G] [X], n’était pas présent.

Conclusion de l’appel

Le conseil de M. [G] [X] a convenu que la levée de la mesure d’hospitalisation rendait l’appel formé par son client sans objet. L’appel a été déclaré recevable mais sans objet, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 Février 2025

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 25/00712 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEST

Appel contre une décision rendue le 20 janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8].

APPELANT :

M. [G] [X]

né le 04 Avril 1990 à [Localité 9]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au centre psychothérapique de l’AIN

Non comparant et représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office

INTIMES :

CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparant, non représenté régulièmrent avisé

UDAF DE L’AIN

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparant, non représenté régulièmrent avisé

[B] [P] – Curatrice, tiers requérant

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante, non représentée régulièmrent avisée

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Ynes LAATER, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 06 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signée par Pierre BARDOUX, conseiller, et par Ynes LAATER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 10 janvier 2025 concernant M. [G] [X], à la demande d’un tiers,

Par requête du 15 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier psychothérapeutique de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 20 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [G] [X] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.

Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 29 janvier 2025, M. [G] [X] a relevé appel de cette décision.

Par décision du 31 janvier 2025, la mesure d’hospitalisation de M. [G] [X] a été levée avec une sortie définitive

Par ses observations transmises par courriel le 6 février 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a relevé que l’appel était devenu sans objet.

L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 6 février 2025 à 13 heures 30.

À cette audience, M. [G] [X] n’a pas comparu et a été représenté par son conseil.

L’UDAF de l’Ain, curateur de M. [G] [X] n’a pas comparu.

Le conseil de M. [G] [X] a convenu que la levée de la mesure d’hospitalisation rendait sans objet l’appel formé par son client.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l’appel recevable mais sans objet.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,

 


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