Cour d’appel de Lyon, 4 septembre 2007
Cour d’appel de Lyon, 4 septembre 2007

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique :

Résumé

En vertu de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, une demande d’interdiction d’actes de contrefaçon est recevable uniquement si l’action au fond est sérieuse et engagée dans un bref délai. Ce délai court à partir du moment où le titulaire de la marque ou le bénéficiaire d’un droit exclusif a connaissance des faits. Pour satisfaire à cette condition, l’action doit être introduite dans les deux mois suivant le constat des actes de contrefaçon. Cette jurisprudence a été établie par la Cour d’appel de Lyon le 4 septembre 2007.

En application de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, la demande d’interdiction d’actes argués de contrefaçon n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.
La condition du bref délai est remplie lorsque qu’une action en contrefaçon est introduite moins de deux mois après la date du procès-verbal de constat établissant les actes de contrefaçon.

Mots clés : action à brefs délais,contrefaçon

Thème : Action a brefs delais – Contrefaçon

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Lyon | Date : 4 septembre 2007 | Pays : France

 

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon