Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Non-respect des délais de dépôt des conclusions par l’appelante
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, une appelante, représentée par son conseil, n’a pas respecté le délai imparti pour le dépôt de ses conclusions, conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile. Ce manquement a conduit à des conséquences juridiques importantes. Décision du TribunalEn raison de l’absence de réponse de l’avocat de l’appelante et du non-dépôt des conclusions dans le délai requis, le tribunal a prononcé la caducité de la déclaration d’appel. Cette décision souligne l’importance du respect des délais dans les procédures judiciaires. Conséquences de la DécisionLe tribunal a également précisé que l’ordonnance rendue pourra être contestée devant la Cour par simple requête dans un délai de 15 jours à compter de sa date. De plus, l’appelante a été condamnée à payer l’intégralité des dépens, ce qui implique qu’elle devra assumer les frais liés à cette procédure. Date et Autorités ConcernéesCette décision a été rendue à [Localité 5] le 04 Février 2025, et a été signée par la Greffière et la Présidente du tribunal, soulignant ainsi la formalité et l’officialité de la procédure judiciaire. |
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
RG N° : 24/07829 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CZ
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 25 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 2024F2932
S.N.C. HPL CHASSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
APPELANTE
S.A.S. AMENA KONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIMEE
Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/07829 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CZ,
Vu la déclaration d’appel en date du 11 octobre 2024,
Vu l’avis avant caducité adressé par le greffe via RPVA aux parties le 27 décembre 2024,
En l’absence de réponse de Me BARRIE, conseil de l’appelante,
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l’appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 04 Février 2025
La Greffière, La Présidente
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