Cour d’appel de Lyon, 31 décembre 2024, RG n° 24/09908
Cour d’appel de Lyon, 31 décembre 2024, RG n° 24/09908

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la régularité des procédures et des diligences préfectorales.

Résumé

Notification de l’obligation de quitter le territoire

Le 10 octobre 2022, [I] [L] a reçu une obligation de quitter le territoire français, accompagnée d’une interdiction de retour pendant douze mois, émise par le préfet du Rhône.

Placement en rétention

Le 25 décembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [I] [L] en rétention administrative pour faciliter l’exécution de la mesure d’éloignement.

Prolongation de la rétention

Le 29 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention de [I] [L] pour une durée de vingt-six jours, suite à la requête du préfet.

Appel de l’ordonnance

Le 30 décembre 2024, [I] [L] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation, demandant sa mise en liberté et contestant la régularité de la procédure.

Motifs de l’appel

Dans sa requête, [I] [L] a soutenu que la préfecture n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ dans les premiers jours de sa rétention et qu’il bénéficiait de garanties de représentation suffisantes.

Observations des parties

Le 30 décembre 2024, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations concernant l’absence de nouvelles circonstances depuis le placement en rétention.

Recevabilité de l’appel

L’appel de [I] [L] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions du CESEDA.

Analyse des diligences administratives

Le juge a noté qu'[I] [L] n’avait pas soulevé de carence de l’autorité administrative concernant les diligences pour son éloignement, et que les actions entreprises par la préfecture étaient justifiées.

Conclusion de l’appel

Les éléments présentés par [I] [L] n’ont pas permis de justifier la fin de sa rétention, et son appel a été rejeté sans audience, confirmant ainsi l’ordonnance initiale.

N° RG 24/09908 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC4H

Nom du ressortissant :

[I] [L]

[L]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l’absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [L]

né le 13 Juin 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIMEE :

Madame la PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant douze mois a été notifiée à [I] [L] par le préfet du département du Rhône.

Le 25 décembre 2024, le préfet du département du Rhône a ordonné le placement d'[I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Dans son ordonnance du 29 décembre 2024 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du département du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 12 heures 06, [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA.

[I] [L] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la procédure est irrégulière et qu’elle devra, par conséquent, être annulée (…) J’estime que la Préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. En outre j’estime bénéficier de garanties de représentation suffisantes ».

Par courriel adressé le 30 décembre 2024 à 15 heures 07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L.743-21, L.743-23 et R.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations formées par la préfecture du Rhône,

Vu l’absence d’observations formulées par le conseil d'[I] [L],

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [I] [L],

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON

 


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