Cour d’appel de Lyon, 31 décembre 2024, RG n° 24/09900
Cour d’appel de Lyon, 31 décembre 2024, RG n° 24/09900

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de santé et d’ordre public.

Résumé

Notification de l’Obligation de Quitter le Territoire

Le 24 avril 2024, [T] [E] a reçu une décision de la Préfète de la région Auvergne Rhône Alpes, lui imposant une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour pendant 18 mois.

Placement en Rétention Administrative

Le 29 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter de cette date.

Prolongation de la Rétention Administrative

Les 2 et 28 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [E] pour des périodes de vingt-six et trente jours, ces décisions ayant été confirmées en appel les 4 et 30 novembre 2024.

Demande de Prolongation Exceptionnelle

Le 27 décembre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir une prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [E] pour une durée de quinze jours.

Ordonnance du Juge des Libertés

Le 28 décembre 2024, le juge des libertés a déclaré la requête de prolongation recevable et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [E], confirmant la régularité de la procédure.

Appel de [T] [E]

[T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2024, arguant que son état de santé était incompatible avec la rétention et demandant sa remise en liberté.

Audience et Plaidoirie

Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 décembre 2024, où [T] [E] a comparu avec un interprète et son avocat. Le conseil de [T] [E] a plaidé en faveur de la requête d’appel, tandis que le préfet du Rhône a demandé la confirmation de l’ordonnance.

Recevabilité de l’Appel

L’appel de [T] [E] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Examen du Bien-Fondé de la Requête

Le juge a rappelé que la rétention ne peut être maintenue que le temps strictement nécessaire à l’éloignement et a examiné les arguments concernant l’état de santé de [T] [E], qui avait entamé une grève de la faim.

Arguments de l’Autorité Administrative

L’autorité administrative a justifié la prolongation de la rétention en raison des antécédents judiciaires de [T] [E] et de son retour sur le territoire français malgré une interdiction de retour.

État de Santé de [T] [E]

Le juge a noté que [T] [E] ne justifiait pas d’un problème de santé incompatible avec la rétention, malgré sa grève de la faim, et qu’il avait bénéficié d’une surveillance médicale régulière.

Confirmation de l’Ordonnance

En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée, déclarant l’appel de [T] [E] recevable tout en maintenant la décision initiale.

N° RG 24/09900 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC33

Nom du ressortissant :

[E] [T]

[T]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Florence PAPIN, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 31 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [T]

né le 30 Mai 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 1

comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [K] [W], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience.

ET

INTIME :

M. PREFETE DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 avril 2024, une décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [T] [E] par la Préfète de la région Auvergne Rhône Alpes.

Par décision du 29 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter de cette date.

Par ordonnances des 2 et 28 novembre 2024 , confirmées en appel les 4 novembre et 30 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [E] pour des durées de vingt six et trente jours.

Suivant requête du 27 décembre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 11 heures 50, a :

– déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [T] [E] recevable ;

– déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [T] [E] régulière ;

– ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

[T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 8 heures 18 en faisant valoir que son état de santé est incompatible avec la rétention.

[T] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 décembre 2024 à 10 heures 30

[T] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète M.[K] et de son avocat.

Le conseil de [T] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

[T] [E] a eu la parole en dernier.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [T] [E],

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, La Présidente de chambre

Céline DESPLANCHES Florence PAPIN

 


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