Cour d’appel de Lyon, 30 novembre 2024, RG n° 24/09004
Cour d’appel de Lyon, 30 novembre 2024, RG n° 24/09004

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de Rétention et Annulation des Mesures Administratives : Un Cas de Non-Conformité aux Normes Établies

Résumé

Le 24 novembre 2024, le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère a ordonné l’expulsion de M. [D], ressortissant turc, avec une interdiction de retour de deux ans. Placé en rétention pour quatre jours, sa situation s’est aggravée le 27 novembre, lorsque le Préfet a demandé une prolongation de 26 jours en raison de violences conjugales et de l’absence de documents valides. Le 28 novembre, le Juge des Libertés a validé cette prolongation. Cependant, le Tribunal Administratif de Lyon a annulé les arrêtés d’expulsion et de rétention le 29 novembre, entraînant la libération de M. [D].

N° RG 24/09004 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3L

Nom du ressortissant :

[B] [D]

[D]

C/

PREFET DE L’ISERE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 30 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [D]

né le 04 Janvier 1992 à [Localité 4] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Anciennement retenu au centre de rétention administrative de [3]

représenté par Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi,

ET

INTIME :

M. PREFET DE L’ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

APPELANT :

M. [B] [D]

né le 04 Janvier 1992 à [Localité 4] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Anciennement retenu au centre de rétention administrative de [3]

représentée par Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi

ET

INTIME :

M. PREFET DE L’ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE avocat au barreau de L’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 24 novembre 2024, le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère assurant l’intérim dans le cadre de la vacance momentanée du poste de Préfet de l’Isère a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de [B] [D] né le 4 janvier 1992 à [Localité 4] (Turquie), sans délai pour quitter le territoire et avec interdiction d’y revenir pendant une durée de deux ans.

Cette décision lui a été notifiée le jour-même.

Par arrêté du même jour, le placement en rétention de M. [D] pour une durée de quatre jours a été ordonné, la décision lui étant également notifiée à personne à cette date.

Par requête du 27 novembre 2024, reçue le même jour à 14h59 (cf. Timbre du greffe), le Préfet de l’Isère a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de M. [D] pour une durée de 26 jours.

À l’appui de sa demande, il a fait valoir que l’intéressé a été interpellé le 23 novembre 2024 par les services de gendarmerie et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, et a bénéficié de la présence d’un interprète concernant la notification de ses droits. Il a précisé que l’intéressé avait déjà été condamné, étant notamment incarcéré le 5 février 2021 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis.

Le requérant a fait état de ce que M. [D] ne dispose pas de garanties de représentation puisqu’il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité et ne peut prétendre reprendre la vie commune avec sa concubine qui est victime dans le cadre de la procédure ayant mené à son interpellation, une convocation par officier de police judiciaire ayant été délivrée.

Il a rappelé que M. [D] est entré sur le territoire français en 2013 et a bénéficié d’un visa long séjour puis de cartes de séjour mais n’a pas entamé de démarches de renouvellement ce qui mène à ce qu’il ne dispose plus d’un titre de séjour depuis le 11 avril 2024, sans qu’il n’ait entrepris de démarches de régularisation.

Enfin, il a indiqué que la personne retenue ne dispose pas de ressources personnelles puisqu’il n’a plus le droit de travailler.

Le requérant a indiqué avoir saisi les autorités consulaires turques et avoir obtenu un vol aux fins d’éloignement pour le 5 décembre 2024, délai qui permettra au consulat de délivrer un laissez-passer.

Par ordonnance du 28 novembre 2024 à 17h30, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la requête de M. [D] concernant la demande de nullité de la mesure de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Par acte du 29 novembre 2024 à 15h55, le conseil de M. [D] a interjeté appel de la décision rendue.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 novembre 2024 à 10h30.

Suivant jugement du 29 novembre 2024 rendu par le Tribunal Administratif de Lyon, les arrêtés ayant prononcé la mesure portant obligation de quitter le territoire et plaçant M. [D] en rétention ont été annulées.

Le centre de rétention administrative a informé le greffe de la cour d’appel de la libération de M. [D] le 29 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que l’appel de [B] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et que l’arrêté ordonnant le placement en centre de rétention administrative de M. [D] ont été annulés, le présent appel est sans objet en ce qu’il portait sur la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ordonnée par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon par sa décision du 28 novembre 2024, étant rappelé que la requête en prolongation était fondée sur les arrêtés annulés,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [D],

Déclarons l’appel sans objet.

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Aurore JULLIEN

 


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