Cour d’appel de Lyon, 30 novembre 2024, RG n° 24/08992
Cour d’appel de Lyon, 30 novembre 2024, RG n° 24/08992

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : Évaluation des diligences et des risques liés à l’ordre public

Résumé

Le 24 novembre 2024, le Préfet du Puy de Dôme a ordonné à [P] [K], né en République Serbe, de quitter le territoire français. Le même jour, il a été placé en rétention. Le 27 novembre, une demande de prolongation de cette mesure a été soumise au Juge des Libertés, soulignant les antécédents délictuels de [P] [K]. Le 28 novembre, le Juge a accordé la prolongation, notant l’absence de domicile fixe et le risque pour l’ordre public. Malgré un appel de [P] [K] et une attestation d’hébergement, la décision de rétention a été confirmée.

N° RG 24/08992 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA2R

Nom du ressortissant :

[P] [K]

[K]

C/

PREFET DU PUY-DE-DÔME

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

En l’absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [K]

né le 10 Juillet 1988 à [Localité 3] (SERBIE)

de nationalité Serbe

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIME :

M. PREFET DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de [P] [K] né le 10 juillet 1988 à [Localité 3] en République Serbe a été pris le 24 novembre 2024 par le Préfet de Puy de Dôme et notifié à l’intéressé le même jour.

Un arrêté ordonnant son placement en rétention a été pris le même jour et notifié dans les mêmes circonstances.

Une demande de routing a été faite et reçue le 25 novembre 2024 aux fins d’éloignement de [P] [K].

Par requête du 27 novembre 2024, reçue le même jour à 14h54, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours concernant la personne retenue.

À l’appui de sa demande, il a précisé que l’intéressé est connu sous différents alias en France concernant des faits délictuels et a été interpellé le 23 novembre 2024 par les forces de l’ordre suite à un refus d’obtempérer.

Il a indiqué que la personne retenue est munie d’un passeport en cours de validité ce qui a permis de solliciter un plan de vol à destination de la Serbie.

Par ordonnance du 28 novembre 2024 rendue à 15h00, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande présentée relevant que [P] [K] ne dispose pas de domicile fixe, est entré illégalement sur le territoire et n’a fait aucune demande de titre de séjour, sans compter qu’il constitue une menace à l’ordre public.

Par acte du 29 novembre 2024 à 10h36, [P] [K] a interjeté appel de cette décision, estimant que les autorités préfectorales n’avaient pas fait le nécessaire pour procéder à son éloignement dans le temps imparti.

Par courriel du 29 novembre 2024 à 11h23, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23  du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

M. [K] a fait parvenir par l’intermédiaire de Forum Réfugiés une attestation d’hébergement chez M. [V] [W] demeurant à [Localité 5].

Le conseil de la Préfecture a fait valoir que les diligences nécessaires ont été faites et que l’appelant se borne à mettre en cause l’insuffisance de diligences, alors qu’un routing a d’ores et déjà été sollicité.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que l’appel de [P] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu qu’en la présente espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la Préfecture du Puy De Dôme a mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires aux fins de mise en oeuvre de l’éloignement de M. [K] en sollicitant un routing dès le 25 novembre 2024,

Qu’il ressort des documents versés aux débats que M. [K], même s’il présente une attestation d’hébergement est connu sous différents alias en France pour des faits de nature délictuelle et se montre particulièrement mobile, ce qui démontre une incapacité à respecter le cadre légal,

Qu’au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [P] [K],

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Aurore JULLIEN

 


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