Cour d’appel de Lyon, 30 janvier 2025, RG n° 24/09450
Cour d’appel de Lyon, 30 janvier 2025, RG n° 24/09450

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Infirmation et désistement : enjeux de créance et de prescription.

Résumé

Arrêt du 12 mai 2021

Par un arrêt rendu le 12 mai 2021, la cour a infirmé le jugement du 29 mars 2016 du tribunal de grande instance de Gap. Elle a déclaré recevable l’action de M. [B] [J] et a condamné Mme [L] [D] à verser 80’000 euros à M. [B] [J], avec intérêts à compter du 9 mai 2014. La cour a également rejeté la demande de dommages-intérêts et a suspendu les demandes contre M. [D] jusqu’à une décision sur la reprise des poursuites individuelles.

Jugement du 21 juin 2021

Le tribunal judiciaire de Nice a débouté M. [B] [J] de sa demande visant à reprendre son action individuelle en remboursement de prêt contre M. [D]. Cette décision a été prise après l’ouverture d’une seconde procédure de redressement judiciaire pour M. [D] le 21 juin 2021.

Arrêt du 16 mars 2023

M. [B] [J] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Nice. Cependant, par un arrêt du 16 mars 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré cet appel irrecevable.

Conclusions de M. [B] [J] du 13 janvier 2025

Dans ses conclusions déposées le 13 janvier 2025, M. [B] [J] a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’instance contre M. [D], de débouter la Selarl MJ [P] de ses demandes, et de condamner Mme [D] à payer 10’000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusions des époux [D] et de la Selarl MJ [P]

Les époux [D] et la Selarl MJ [P] ont également déposé des conclusions le 13 janvier 2025, demandant la constatation de la prescription de l’action en paiement de M. [B] [J] et son déboutement de toutes ses demandes. Ils ont également soulevé des arguments concernant le taux d’usure et l’inopposabilité de la créance de M. [B] [J].

Ordonnance de clôture et motivation

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. La cour a accueilli l’intervention de la Selarl MJ [P] et a constaté le désistement de M. [B] [J]. Elle a également condamné Mme [L] [D] aux dépens et à verser 6.500 euros à M. [B] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant les demandes de M. [D] et de son mandataire judiciaire.

N° RG 24/09450 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB43

Décisions :

– du tribunal de grande instance de GAP

Au fond du 29 mars 2016

RG : 14/00812

– de la cour d’appel de Grenoble (1ère chambre) en date du 18 septembre 2018

RG : 16/3201

– de la Cour de cassation (1ère chambre civile) en date du 26 février 2020

pourvoi n° 18-24.693

arrêt n° 168 F-D

– arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 12 mai 2021

( 1ère chambre civile A)

RG 20/4171

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Janvier 2025

statuant sur revoi après cassation

APPELANT :

M. [B] [J]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15] (IRAN)

[Adresse 9]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant l’ASSOCIATION DAGHERO – DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE, toque : 297

INTIMES :

M. [X] [D]

né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 10] (ALGERIE)

[Adresse 12]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411

Et ayant pour avocat plaidant Me Christophe ROSA, avocat au barreau de GRASSE, toque : 372

Mme [L], [V], [H], [S] [I] [I] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11] (SEINE [Localité 14])

[Adresse 12]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411

Et ayant pour avocat plaidant Me Christophe ROSA, avocat au barreau de GRASSE, toque : 372

S.E.L.A.R.L. MJ [P], prise en la personne de de Maître [A] [P], madataire judiciaire de Monsieur [X] [N] [D]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411

Et ayant pour avocat plaidant Me Christophe ROSA, avocat au barreau de GRASSE, toque : 372

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 30 Janvier 2025

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Anne WYON, président

– Patricia GONZALEZ, président

– Julien SEITZ, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 12 mai 2021 statuant sur renvoi après cassation auquel il convient de se référer pour ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes des parties, cette cour a infirmé le jugement rendu le 29 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Gap dans toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, a :

– rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. et Mme [D] et déclaré recevable l’action de M. [B] [J] ;

– condamné Mme [L] [D] à payer à M. [B] [J] la somme de 80’000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2014 ;

– rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts ;

– sursis à statuer sur les demandes à l’encontre de M. [D] jusqu’à ce qu’une décision irrévocable ait été rendue sur la demande d’autorisation de reprise des poursuites individuelles présentée par M. [B] [J] ;

– réserver les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice a débouté M. [B] [J] de sa demande tendant à être autorisé à reprendre son action individuelle en remboursement de prêt à l’encontre de M. [D].

Sur appel de M. [B] [J], par arrêt du 16 mars 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [B] [J].

Sur demande du conseil de M. [D], la procédure a été fixée à l’audience du 15 janvier 2025.

Par conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2025, M. [B] [J] demande à la cour de:

– lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de M. [D],

– débouter la Selarl MJ [P] de ses demandes plus amples et contraires ;

– condamner Mme [D] au paiement de la somme de 10’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

– débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes plus amples et contraires.

Il fait essentiellement valoir que la fin de non-recevoir relative à la prescription a été définitivement rejetée par l’arrêt du 12 mai 2021, qu’il a pris acte de l’ouverture fort opportune d’une seconde procédure de redressement judiciaire de M. [D], le 21 juin 2021 et qu’il ne peut que se désister de ses demandes à l’encontre de M. [D].

Par conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2025, M. [X] [D], Mme [L] [C], [H], [S] [I] épouse [D] et la Selarl MJ [P], prise en la personne de Me [A] [P], mandataire judiciaire de M. [D] désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 21 juin 2021, demandent à la cour de :

A titre principal,

– constater la prescription de l’action en paiement formée par M. [B] [J] ;

– débouter M. [B] [J] de toutes ses demandes fins et conclusions.

À titre subsidiaire,

Constater le taux d’usure et dire n’y avoir lieu à paiement des intérêts et dommages et intérêts ;

A titre infiniment subsidiaire,

Constater l’inopposabilité de la créance de M. [B] [J] en l’absence de sa déclaration au passif de la procédure collective de M. [X] [D] par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 17 novembre 2011;

Condamner M. [B] [J] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [L] Fabrègue, sur affirmation de son droit.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l’arrêt rendu par cette cour le 12 mai 2021 ;

Accueille en son intervention volontaire la Selarl MJ [P], prise en la personne de Me [A] [P], mandataire judiciaire de M. [D], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 21 juin 2021 ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [D] et de son mandataire judiciaire tendant à voir la demande de M. [B] [J] prescrite et le taux d’intérêt réduit au taux de l’usure ;

Constate le désistement d’instance de M. [B] [J] ;

Condamne Mme [L] [I] épouse [D] aux dépens et au paiement à M. [B] [J] d’une somme de 6.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de M.[D] assisté de son mandataire judiciaire et de Mme [D] sur ce point.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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