Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Suspension des échéances de crédit : absence de demande soutenue.
→ RésuméDemande de suspension des échéances de prêtsPar requête en date du 10 juillet 2024, Mme [W] [Z] épouse [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône pour demander la suspension pendant six mois des échéances de quatre prêts accordés par la banque LCL. Les prêts concernés sont d’un montant de 27 000 euros, 90 038,40 euros, 10 337,60 euros et 25 000 euros, contractés entre 2016 et 2022. Situation personnelle de Mme [Y]Mme [Y] a expliqué que son mari est en détention provisoire depuis le 29 mai 2024, ce qui complique sa situation financière. Elle ne peut pas assumer seule le remboursement des crédits avec son salaire mensuel de 1 700 euros, d’autant plus qu’elle est en arrêt de travail. En plus de son salaire, elle perçoit des allocations familiales de 140 euros par mois, tandis que ses charges mensuelles, y compris le remboursement des prêts, s’élèvent à 2 875 euros. Décision du juge des contentieux de la protectionLe 8 août 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de Mme [Y], estimant que sa situation relevait davantage d’une procédure de surendettement. Cette décision a conduit Mme [Y] à interjeter appel le 26 août 2024. Procédure d’appel et conclusions du Ministère publicLe même jour, le juge a refusé de rétracter son ordonnance, et le dossier a été transmis à la cour d’appel. Mme [Y] a demandé l’annulation de l’ordonnance et la suspension des échéances de crédit. L’affaire a été communiquée au Ministère public, qui a conclu le 6 décembre 2024 à l’infirmation de l’ordonnance initiale. Absence à l’audience et constatation de l’appel non soutenuLors de l’audience, ni Mme [Y] ni son avocat n’étaient présents, et aucune conclusion n’a été déposée. La cour a constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande, ce qui a conduit à la conclusion que l’appel n’était pas soutenu. Décision finale de la courEn conséquence, la cour a déclaré que l’appel n’était pas soutenu et a décidé que les dépens d’appel seraient à la charge de Mme [Y]. |
N° RG 24/07071 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4I6
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
Au fond
du 08 août 2024
RG : 24/00427
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [W] [Y] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, toque : 2326
* * * * * *
Date des plaidoiries en chambre du conseil : 10 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Joëlle DOAT, présidente
– Evelyne ALLAIS, conseillère
– Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
Arrêt rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière,à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par requête en date du 10 juillet 2024, Mme [W] [Z] épouse [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône d’une demande de suspension pendant un délai de six mois des échéances de quatre prêts consentis par la banque LCL :
– d’un montant de 27 000 euros le 27 décembre 2021
– d’un montant de 90 038,40 euros le 21 octobre 2016
– d’un montant de 10 337,60 euros le 21 octobre 2016
– d’un montant de 25 000 euros le 24 juin 2022.
Elle expose que son mari est en détention provisoire depuis le 29 mai 2024 et qu’elle ne peut assumer tous les crédits avec son seul salaire, sachant qu’elle est en arrêt de travail, que son salaire mensuel s’élève à 1 700 euros et qu’elle reçoit les allocations familiales d’un montant mensuel de 140 euros, qu’elle a deux enfants et que le total de ses charges mensuelles, remboursement des prêts inclus, s’élève à 2 875 euros.
Par ordonnance en date du 8 août 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande, au motif que la situation de Mme [Y] semblait davantage relever d’une procédure de surendettement.
Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du juge des contentieux de la protection, le 26 août 2024.
Le même jour, le juge des contentieux de la protection a refusé de rétracter son ordonnance et le dossier a été transmis à la cour d’appel.
Mme [Y] demande à la cour d’annuler l’ordonnance et d’enjoindre au tribunal de lui accorder la suspension des échéances de crédit.
L’affaire a été communiquée au Ministère public qui conclut le 6 décembre 2024 à l’infirmation de l’ordonnance.
A l’audience, Mme [Y] n’est pas présente et son avocat non plus.
Aucune conclusion n’a été déposée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu
DIT que les dépens d’appel sont à la charge de Mme [Y].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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