Cour d’appel de Lyon, 3 janvier 2025, RG n° 25/00013
Cour d’appel de Lyon, 3 janvier 2025, RG n° 25/00013

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la légalité et de l’ordre public.

Résumé

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel de Montpellier a, par décision du 16 mai 2019, condamné M. [F] [L] à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.

Placement en rétention

Le 2 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Prolongation de la rétention

Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [F] [L] par ordonnances des 6 novembre et 2 décembre 2024, pour des durées de vingt-six et trente jours respectivement.

Nouvelle requête de prolongation

Le 31 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour quinze jours.

Ordonnance du juge

Le 1er janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a accédé à la requête du préfet, prolongeant ainsi la rétention de M. [F] [L].

Appel de M. [F] [L]

M. [F] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas réunis pour justifier la prolongation de sa rétention.

Audience et plaidoirie

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 janvier 2025, où M. [F] [L] a comparu assisté de son avocat, sans nécessiter d’interprète.

Arguments des parties

Le conseil de M. [F] [L] a soutenu que les conditions pour la prolongation de la rétention n’étaient pas remplies, tandis que le préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance.

Recevabilité de l’appel

L’appel de M. [F] [L] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions du CESEDA.

Analyse du bien-fondé

Le juge a examiné les conditions de rétention, rappelant que celle-ci ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’éloignement de l’étranger.

Menace à l’ordre public

L’autorité administrative a mis en avant les antécédents judiciaires de M. [F] [L], soulignant qu’il constituait une menace pour l’ordre public, ce qui a été confirmé par la cour.

Confirmation de l’ordonnance

En conclusion, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée, déclarant ainsi recevable l’appel formé par M. [F] [L].

N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QC7T

Nom du ressortissant :

[F] [L]

[L]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 03 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [L]

né le 15 Juillet 2000 à [Localité 1] (MAURITANIE)

de nationalité Mauritanienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative LYON ST EXUPERY 2

comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIME :

M. PREFETE DU RHONE

Ayant pour avocat Maître Dan IRIRIRA NGANDA avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2025 à 16h00 assistée par Elsa SANCHEZ, Greffier lors du prononcé et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 16 mai 2019, la cour d’appel de Montpellier a condamné M. [F] [L] notamment à la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.

Par décision du 2 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 2 novembre 2024.

Par ordonnances des 6 novembre 2024 et 2 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [F] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 31 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er janvier 2025 à 11heures 20 a fait droit à cette requête.

M. [F] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 janvier 2025 à 13 heures 00 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.

M. [F] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 janvier 2025 à 10heures 30.

M. [F] [L] a comparu et a été assisté de son avocat. Il n’a pas souhaité un interprète et aucune difficulté de compréhension ou dans l’échange n’a été relevée.

Le conseil de M. [F] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

Le préfet du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

M. [F] [L] a eu la parole en dernier.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par M. [F] [L],

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Elsa SANCHEZ Emmanuelle SCHOLL

 


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