Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la légalité et de l’urgence dans le cadre du droit des étrangers.
→ RésuméPlacement en rétentionLe 18 octobre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer M. [P] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette mesure a été mise en œuvre à partir de la même date. Prolongations de la rétentionLe juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [P] [Y] par ordonnances successives les 22 octobre, 17 novembre et 17 décembre 2024, pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours respectivement. Demande de prolongation exceptionnelleLe 31 décembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour demander une prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [P] [Y] pour une durée de quinze jours. Ordonnance du jugeLe 1er janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a accordé la demande de prolongation, rendant ainsi une ordonnance en faveur de la rétention de M. [P] [Y]. Appel de M. [P] [Y]M. [P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis et qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté. Audience d’appelLes parties ont été convoquées à l’audience du 3 janvier 2025, où M. [P] [Y] a comparu avec un interprète et son avocat. Le conseil de M. [P] [Y] a plaidé en faveur de la requête d’appel, tandis que le préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [P] [Y] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions légales du CESEDA. Analyse du bien-fondéLe juge a examiné les conditions de rétention, rappelant que celle-ci ne peut être maintenue que le temps strictement nécessaire à l’éloignement. Les arguments du conseil de M. [P] [Y] ont été pris en compte, notamment l’absence d’obstruction à l’éloignement. Arguments de l’autorité administrativeL’autorité administrative a soutenu que M. [P] [Y] représentait une menace pour l’ordre public, citant des antécédents criminels en France et à l’étranger, ainsi que des complications dans l’obtention de documents de voyage. Conclusion du jugeLe juge a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les éléments présentés justifiaient la décision et que M. [P] [Y] avait fait preuve d’obstruction à son éloignement. |
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QC7O
Nom du ressortissant :
[P] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 15 Octobre 2024 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [Localité 1] [2]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [L] [N], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
Ayant pour avocat Maître Dan IRIRIRA NGANDA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2025 à 16h00 assistée par Elsa SANCHEZ, Greffier lors du prononcé et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 octobre 2024.
Par ordonnances des 22 octobre 2024, 17 novembre 2024 et 17 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [P] [Y] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 31 décembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er janvier 2025 à 12h27 a fait droit à cette requête.
M. [P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 janvier 2025 à 11 heures 09 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
M. [P] [Y] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 janvier 2025 à 10 heures 30.
M. [P] [Y] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [P] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [P] [Y] a eu la parole en dernier.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [P] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Elsa SANCHEZ Emmanuelle SCHOLL
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