Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Coexistence de marque : l’homologation d’un protocole transactionnel
→ RésuméL’homologation d’un protocole transactionnel, selon les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, permet aux parties de rendre leur accord exécutoire. Le juge ne peut modifier les termes de la transaction, qui doit être rédigée par écrit, conformément à l’article 2044 du Code civil. Cette transaction met fin à toute action en justice sur le même objet, comme stipulé par l’article 2052. Dans l’affaire entre la société Opéra Energie et la société [Adresse 4], un protocole a été signé le 20 avril 2023, et la cour a homologué cet accord tout en constatant les désistements réciproques des parties.
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Aux termes de l’article 2044 du Code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation menée, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par ailleurs l’article 2052 dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
1. Attention à la rédaction écrite de la transaction : Il est recommandé de veiller à ce que toute transaction conclue entre les parties soit rédigée par écrit, conformément à l’article 2044 du Code civil. Une rédaction claire et précise de la transaction est essentielle pour éviter toute ambiguïté ou contestation ultérieure.
2. Attention aux conséquences de la transaction : Il est recommandé de prendre en considération les effets juridiques de la transaction, tels que l’obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet entre les parties, en vertu de l’article 2052 du Code civil. Il est important de comprendre pleinement les implications de la transaction avant de la conclure.
Résumé de l’affaire
Introduction à l’homologation du protocole
Par application des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, les parties qui transigent peuvent solliciter du juge l’homologation de leur transaction afin de la rendre exécutoire. Le juge à qui l’accord est soumis ne peut en modifier les termes. Cette disposition légale permet de garantir que les accords entre les parties sont respectés et exécutés de manière formelle.
Définition de la transaction selon le Code civil
La cour d’appel rappelle qu’aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation menée ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Cette définition souligne l’importance de la réciprocité et de la formalisation écrite dans les accords transactionnels.
Effet de la transaction sur les actions en justice
L’article 2052 du Code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Cela signifie que, une fois la transaction conclue, les parties ne peuvent plus engager de nouvelles actions judiciaires sur le même sujet, ce qui favorise la résolution définitive des litiges.
Protocole d’accord transactionnel entre les parties
Il est établi en l’espèce que la société Opéra Energie d’une part et la société [Adresse 4] et M. [L] [Z] d’autre part, ont signé le 20 avril 2023 un protocole d’accord transactionnel. Cet accord, qui est produit aux débats et comporte une clause de confidentialité, ne sera pas détaillé par la cour. L’homologation de la transaction sollicitée à titre principal par les parties peut être prononcée.
Désistements réciproques d’instance
La cour doit ensuite prendre acte des désistements réciproques d’instance des sociétés Opéra Energie et [Adresse 4]. Ainsi, la cour constate son dessaisissement par l’effet des désistements de la société Opéra Energie d’une part et de la société [Adresse 3] et Energie d’autre part, ainsi que l’extinction de l’instance. En conséquence, la cour ne peut connaître de la demande présentée également à titre principal par la société Opéra Energie tendant à voir condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 11’600 € conformément aux termes du protocole.
Conséquences des désistements sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En considération des désistements réciproques et de l’absence de convention relative aux dépens de l’instance d’appel, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
Absence de condamnation aux dépens
Aucune partie n’étant condamnée aux dépens, la cour dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile comme sollicité en tout état de cause par la société Opéra Energie. Cette décision reflète l’équité dans la répartition des frais de justice, chaque partie supportant ses propres coûts.
Conclusion de l’affaire
En conclusion, la cour a homologué le protocole d’accord transactionnel entre les parties, pris acte des désistements réciproques d’instance, et décidé que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés. Cette affaire illustre l’importance des transactions écrites et de la réciprocité dans la résolution des litiges, ainsi que les conséquences juridiques des désistements d’instance.
Les points essentiels
– La société [Adresse 4] : montant des dépens engagés
Réglementation applicable
Code de procédure civile
– Article 1565 :
Les parties qui transigent peuvent solliciter du juge l’homologation de leur transaction afin de la rendre exécutoire. Le juge à qui l’accord est soumis ne peut en modifier les termes.
– Article 1567 :
Le juge, saisi d’une demande d’homologation d’une transaction, vérifie que les conditions de validité de la transaction sont réunies. Il ne peut en modifier les termes.
– Article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
– Article 700 :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de la même considération, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Code civil
– Article 2044 :
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
– Article 2052 :
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Analyse des motifs
I. Sur l’homologation du protocole
– Application des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile :
– Les parties peuvent demander au juge d’homologuer leur transaction pour la rendre exécutoire.
– Le juge ne peut modifier les termes de l’accord soumis.
– Rappel de l’article 2044 du Code civil :
– La transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation par des concessions réciproques.
– Article 2052 du Code civil :
– La transaction empêche l’introduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet entre les parties.
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