Cour d’appel de Lyon, 3 avril 2024
Cour d’appel de Lyon, 3 avril 2024

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Coexistence de marque : l’homologation d’un protocole transactionnel

Résumé

L’homologation d’un protocole transactionnel, selon les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, permet aux parties de rendre leur accord exécutoire. Le juge ne peut modifier les termes de la transaction, qui doit être rédigée par écrit, conformément à l’article 2044 du Code civil. Cette transaction met fin à toute action en justice sur le même objet, comme stipulé par l’article 2052. Dans l’affaire entre la société Opéra Energie et la société [Adresse 4], un protocole a été signé le 20 avril 2023, et la cour a homologué cet accord tout en constatant les désistements réciproques des parties.

Par application des articles 1565’et 1567 du Code de procédure civile, les parties qui transigent (sur un litige de marque par exemple) peuvent solliciter du juge l’homologation de leur transaction afin de la rendre exécutoire. Le juge à qui l’accord est soumis ne peut en modifier les termes.

Aux termes de l’article 2044 du Code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation menée, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Par ailleurs l’article 2052 dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

1. Attention à la rédaction écrite de la transaction : Il est recommandé de veiller à ce que toute transaction conclue entre les parties soit rédigée par écrit, conformément à l’article 2044 du Code civil. Une rédaction claire et précise de la transaction est essentielle pour éviter toute ambiguïté ou contestation ultérieure.

2. Attention aux conséquences de la transaction : Il est recommandé de prendre en considération les effets juridiques de la transaction, tels que l’obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet entre les parties, en vertu de l’article 2052 du Code civil. Il est important de comprendre pleinement les implications de la transaction avant de la conclure.

Résumé de l’affaire

Introduction à l’homologation du protocole

Par application des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, les parties qui transigent peuvent solliciter du juge l’homologation de leur transaction afin de la rendre exécutoire. Le juge à qui l’accord est soumis ne peut en modifier les termes. Cette disposition légale permet de garantir que les accords entre les parties sont respectés et exécutés de manière formelle.

Définition de la transaction selon le Code civil

La cour d’appel rappelle qu’aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation menée ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Cette définition souligne l’importance de la réciprocité et de la formalisation écrite dans les accords transactionnels.

Effet de la transaction sur les actions en justice

L’article 2052 du Code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Cela signifie que, une fois la transaction conclue, les parties ne peuvent plus engager de nouvelles actions judiciaires sur le même sujet, ce qui favorise la résolution définitive des litiges.

Protocole d’accord transactionnel entre les parties

Il est établi en l’espèce que la société Opéra Energie d’une part et la société [Adresse 4] et M. [L] [Z] d’autre part, ont signé le 20 avril 2023 un protocole d’accord transactionnel. Cet accord, qui est produit aux débats et comporte une clause de confidentialité, ne sera pas détaillé par la cour. L’homologation de la transaction sollicitée à titre principal par les parties peut être prononcée.

Désistements réciproques d’instance

La cour doit ensuite prendre acte des désistements réciproques d’instance des sociétés Opéra Energie et [Adresse 4]. Ainsi, la cour constate son dessaisissement par l’effet des désistements de la société Opéra Energie d’une part et de la société [Adresse 3] et Energie d’autre part, ainsi que l’extinction de l’instance. En conséquence, la cour ne peut connaître de la demande présentée également à titre principal par la société Opéra Energie tendant à voir condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 11’600 € conformément aux termes du protocole.

Conséquences des désistements sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En considération des désistements réciproques et de l’absence de convention relative aux dépens de l’instance d’appel, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.

Absence de condamnation aux dépens

Aucune partie n’étant condamnée aux dépens, la cour dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile comme sollicité en tout état de cause par la société Opéra Energie. Cette décision reflète l’équité dans la répartition des frais de justice, chaque partie supportant ses propres coûts.

Conclusion de l’affaire

En conclusion, la cour a homologué le protocole d’accord transactionnel entre les parties, pris acte des désistements réciproques d’instance, et décidé que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés. Cette affaire illustre l’importance des transactions écrites et de la réciprocité dans la résolution des litiges, ainsi que les conséquences juridiques des désistements d’instance.

Les points essentiels

La société Opéra Energie, spécialisée dans le conseil et le courtage en énergie, a déposé la marque « Opéra Energie » en 2014. En 2021, la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes, active dans le secteur des travaux d’isolation, a déposé la marque « Opéra Energie et Travaux ». Suite à un litige, le juge des référés a ordonné à la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes de cesser l’usage de la marque et de retirer le terme « Opéra » de ses supports publics, avec des sanctions financières en cas de non-respect. Les deux parties ont signé un protocole transactionnel en 2023, mais des désaccords persistent et l’affaire est en cours d’appel. Les demandes des deux sociétés portent sur des dommages-intérêts, des frais de procédure et des demandes de délai de paiement.
Les montants alloués dans cette affaire: – La société Opéra Energie : montant des dépens engagés
– La société [Adresse 4] : montant des dépens engagés

Réglementation applicable

Articles des Codes cités et leur texte

Code de procédure civile

– Article 1565 :
Les parties qui transigent peuvent solliciter du juge l’homologation de leur transaction afin de la rendre exécutoire. Le juge à qui l’accord est soumis ne peut en modifier les termes.

– Article 1567 :
Le juge, saisi d’une demande d’homologation d’une transaction, vérifie que les conditions de validité de la transaction sont réunies. Il ne peut en modifier les termes.

– Article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

– Article 700 :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de la même considération, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Code civil

– Article 2044 :
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

– Article 2052 :
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Analyse des motifs

I. Sur l’homologation du protocole

– Application des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile :
– Les parties peuvent demander au juge d’homologuer leur transaction pour la rendre exécutoire.
– Le juge ne peut modifier les termes de l’accord soumis.

– Rappel de l’article 2044 du Code civil :
– La transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation par des concessions réciproques.

– Article 2052 du Code civil :
– La transaction empêche l’introduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet entre les parties.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Marion FAU
– Me Philippe NOUVELLET
– Me Alexis CHABERT
– Me Charline BIHR

Mots clefs associés & définitions

– Homologation du protocole
– Transaction
– Code de procédure civile
– Code civil
– Clause de confidentialité
– Désistements réciproques
– Extinction de l’instance
– Mesures accessoires
– Frais de l’instance
– Dépens
– Article 700 du Code de procédure civile
– Homologation du protocole : Processus par lequel un accord ou un protocole est approuvé par une autorité compétente, lui conférant ainsi une force exécutoire.
– Transaction : Accord conclu entre les parties pour mettre fin à un litige, généralement par des concessions réciproques.
– Code de procédure civile : Ensemble des règles régissant les procédures judiciaires en matière civile.
– Code civil : Recueil de lois régissant les relations entre les individus en matière civile.
– Clause de confidentialité : Disposition contractuelle visant à protéger la confidentialité des informations échangées entre les parties.
– Désistements réciproques : Renonciation mutuelle des parties à poursuivre une action en justice.
– Extinction de l’instance : Fin de la procédure judiciaire sans jugement au fond, souvent en raison d’un désistement, d’une transaction ou d’une autre circonstance.
– Mesures accessoires : Décisions prises par le tribunal en complément de sa décision principale, telles que des mesures provisoires ou des injonctions.
– Frais de l’instance : Coûts engagés par les parties pour mener à bien une procédure judiciaire.
– Dépens : Frais de justice et honoraires d’avocat qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante.
– Article 700 du Code de procédure civile : Disposition permettant au juge d’allouer une somme à une partie pour compenser ses frais de procédure non compris dans les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3 avril 2024
Cour d’appel de Lyon
RG n°
22/07296
N° RG 22/07296 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OS3X

Décision du Président du TJ de [Localité 5] en référé du 26 septembre 2022

RG :

S.A.S. OPERA AUVERGNE RHONE-ALPES

C/

S.A.S. OPERA ENERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 03 Avril 2024

APPELANTE :

La société [Adresse 4], Société par Actions Simplifiée, au capital de 50 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 899 000 905, dont le siège social est [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,

Représentée par Me Marion FAU, avocat au barreau de LYON, toque : 3054

INTIMÉE :

La société OPERA ENERGIE, Société par actions simplifiée au capital de 133.394,60 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 808 096 119, dont le siège social se situe [Adresse 2]), agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocats plaidants Mes Alexis CHABERT et Charline BIHR de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 05 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2024

Date de mise à disposition : 03 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

– Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société Opéra Energie est une société lyonnaise de conseil et de courtage spécialisée dans l’énergie depuis 2014, indiquant accompagner ses clients aux fins d’optimiser leurs dépenses énergétiques.

Elle a déposé la marque « Opéra Energie » auprès de l’INPI le 04 mai 2014 sous le numéro 4088334 notamment pour la gestion d’affaires commerciales, la distribution d’eaux, d’électricité ou d’énergie et la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels (classes n°35, 39 et 42).

La société « Opéra Auvergne Rhône-Alpes » immatriculée en mai 2021 exerce une activité dans le bâtiment, plus précisément dans le secteur des Travaux d’isolation, dans le cadre de projets de construction, d’extension, de rénovation ou d’aménagement.

Elle a déposé la marque « Opéra Energie et Travaux » auprès de l’INPI le 21 octobre 2021 sous le numéro 4812005 pour des services d’isolation (construction) (classe n°37).

Elle a exercé son activité sous le nom commercial « Opéra Travaux Energie », et utilisé un nom de domaine https://Opéra-Travaux-Energie.fr.

Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2022, la société Opéra Energie a assigné en référé la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon :

a ordonné à la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes de cesser immédiatement l’usage de la marque Opéra Energie et lui a enjoint de retirer le terme « Opéra » de l’ensemble de ses supports accessibles au public, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 1 mois après la signification de la décision et pour une durée de 6 mois ;

a condamné la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes à payer à la société Opéra Energie la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

a condamné la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;

a condamné la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes à payer à la société Opéra Energie la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société [Adresse 4] anciennement Opéra Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de l’ordonnance susvisée, par déclaration n°22/05737, portant le RG n°22/07296 en date du 2 novembre 2022.

Par avis de fixation et ordonnance, les plaidoiries ont été fixées au 24 mars 2023 mais a fait l’objet de deux renvois pour transaction, le second fixant l’audience de désistement éventuel au 5 mars 2024.

Un protocole transactionnel signé entre les parties le 20 avril 2023.

Par conclusions régularisées le 1er mars 2024, la société [Adresse 4], Société par Actions Simplifiée, demande à la cour :

Vu les articles L.713-1, 2 et 3 du Code de la propriété intellectuelle et 1343-5 du Code civil,

A titre principal,

Homologuer le protocole transactionnel du 20 avril 2023 signé entre les sociétés Espace Habitat Travaux et Energie, Opéra Energie et M. [Z] ;

Donner acte des désistements réciproques de sociétés [Adresse 3] et Energie et Opéra Energie conformément aux termes du protocole.

A titre subsidiaire,

Infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle :

ordonné à la société Opéra Auvergne Rhone-Alpes de cesser immédiatement l’usage de la marque Opéra Energie et lui a enjoint de retirer le terme « Opéra » de l’ensemble de ses supports accessibles au public, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 1 mois après la signification de la décision et pour une durée de 6 mois ;

condamné la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes à payer à la société Opéra Energie la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

condamné la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;

condamné la société Opéra Auvergne Rhône-Alpes à payer à la société Opéra Energie la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Juger irrecevables et mal fondées les prétentions de la société Opéra Energie telles que formulées à l’encontre de la société [Adresse 4] ;

Débouter la société Opéra Energie de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [Adresse 4] ;

Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 30 novembre 2022, aux frais de la société Opéra Energie ;

Prononcer la restitution de la somme de 12 256,86 €, objet de la saisie-attribution, au profit de la société [Adresse 4] ;

Prendre acte du retrait du terme « Opéra » des supports accessibles au public de la société Espace Habitat Travaux et Energie ;

Condamner la société Opéra Energie à payer à la société [Adresse 4] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamner la société Opéra Energie à payer à la société [Adresse 4] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d’image et commercial.

A titre infiniment subsidiaire,

Faire droit à la demande de délai formée par la société Espace Habitat Travaux et Energie ;

Octroyer à cette dernière les plus larges délais, soit 24 mois, s’agissant de la somme restant due.

En tout état de cause,

Condamner la société Opéra Energie à payer à la société [Adresse 4] la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Opéra Energie aux dépens.

Par conclusions le 20 février 2024, La société Opéra Energie, Société par actions Simplifiée demande à la cour :

Vu les articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 835 et 1565 et suivants du Code de procédure civile et l’article 1240 du Code civil,

A titre principal,

Homologuer et rendre exécutoire le protocole transactionnel en date du 20 avril 2023 signé entre la société Opéra Energie, la société [Adresse 4] et M. [Z],

Dire qu’une copie du Protocole sera annexée à la décision à intervenir.

En conséquence :

Donner acte des désistements réciproques des sociétés Opéra Energie et [Adresse 4] conformément aux termes du Protocole,

Condamner la société Espace Habitat Travaux et Energie à payer à la société Opéra Energie la somme de 11 600,00 € conformément aux termes du Protocole.

A titre subsidiaire,

Confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a :

Ordonné à la société Opéra Auvergne Rhone Alpes de cesser immédiatement l’usage de la marque Opéra Energie et lui enjoint de retirer le terme « Opéra » de l’ensemble de ses supports accessibles au public, sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 1 mois après la signification de la décision et pour une durée de 6 mois ;

Condamné la société Opéra Auvergne Rhone Alpes aux entiers dépens.

Réformer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a :

Condamné la société Opéra Auvergne Rhone Alpes à payer à la société Opéra Energie la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

Condamné la société Opéra Auvergne Rhone Alpes à payer à la société Opéra Energie la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence :

Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société Opéra Energie une provision d’un montant de 879 111,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique ;

Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société Opéra Energie une provision d’un montant de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;

Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société Opéra Energie la somme de 10 000 € au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.

En tout état de cause :

Débouter la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société Espace Habitat Travaux et Energie à payer à la société Opéra Energie la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

I Sur l’homologation du protocole :

Par application des articles 1565’et 1567 du Code de procédure civile, les parties qui transigent peuvent solliciter du juge l’homologation de leur transaction afin de la rendre exécutoire. Le juge à qui l’accord est soumis ne peut en modifier les termes.

La cour d’appel rappelle qu’aux termes de l’article 2044 du Code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation menée, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Par ailleurs l’article 2052 dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Il est établi en l’espèce que la société Opéra Energie d’une part et la société [Adresse 4] et M. [L] [Z] d’autre part, ont signé le 20 avril 2023 un protocole d’accord transactionnel. Cet accord qui est produit aux débats comportant une clause de confidentialité, la cour n’en évoquera pas les termes.

L’homologation de la transaction sollicitée à titre principal par les parties peut être prononcée.

La cour doit ensuite prendre acte des désistements réciproques d’instance des sociétés Opéra Energie et [Adresse 4]

Ainsi la cour constate son dessaisissement, par l’effet des désistements de la société Opéra Energie d’une part et la société [Adresse 3] et Energie d’autre part, ainsi que l’extinction de l’instance

En conséquence, puisque dessaisie, la cour ne peut connaître de la demande présentée également à titre principal par la société Opéra Energie tendant à voir condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 11’600 € conformément aux termes du protocole.

II Sur les mesures accessoires :

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En considération des désistements réciproques, et de l’absence de convention relative aux dépens de l’instance d’appel, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.

Aucune partie n’étant condamnée aux dépens, la cour dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile comme sollicité en tout état de cause par la société Opéra Energie.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Homologue le protocole transactionnel du 20 avril 2023, signé entre la société Opéra Energie d’une part et la société [Adresse 4] et M. [L] [Z] d’autre part,

Constate son dessaisissement, par l’effet des désistements réciproques de la société Opéra Energie d’une part et la société [Adresse 4] et l’extinction de l’instance ;

Prend acte des désistements d’instance de la société Opéra Energie et de la société [Adresse 4] ;

Dit être dessaisie de toute autre demande ;

Laisse à la charge de chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ;

Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 


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