Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Contrat de financement de site internet
→ RésuméEn matière de financement de site internet, les contrats concomitants ou successifs sont interdépendants. Ainsi, si le prestataire ne respecte pas ses obligations, le contrat de financement peut être déclaré nul. Dans une affaire, le client a refusé de réceptionner un site jugé de mauvaise qualité, ce qui a entraîné la nullité du financement. De plus, les clauses des contrats qui tentent de limiter les recours en cas de défaillance du fournisseur sont inopposables au client. La résolution du contrat de prestation entraîne la caducité du contrat de financement, et la partie responsable doit indemniser le préjudice causé.
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Contrats concomitants ou successifs
En matière de financement de site internet, la jurisprudence est constante : les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération économique incluant une location financière, sont interdépendants ; sont ainsi réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Cour de cass. ch mixte, 17 mai 2013, pourvoi n°11-22927).
Obligation de conseil du prestataire
Apport intéressant de cette affaire : le financement d’un site internet étant en lien manifeste avec l’exécution de la prestation convenue, dès lors que le prestataire a échoué dans sa mission contractuelle, le contrat de financement est frappé de nullité.
En l’occurrence, aucune réception du site internet n’a été formalisée entre les parties (ce qui aurait démontré l’exécution des obligations du prestataire) et le prestataire n’a pas justifier de l’exécution conforme de ses prestations. Le client avait expressément refusé de réceptionner le site internet, le qualifiant de « bricolage honteux » en affirmant qu’il était constitué à 90% de textes, photos et vidéos provenant d’un site tiers contenant des informations erronées sur la société.
A ce titre, l’établissement assurant le financement du site internet ne peut contester cette nullité de l’opération de financement en indiquant que le client n’a jamais demandé la résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation du site internet ou du contrat de prestations. En d’autres termes, la nullité du contrat de financement peut être soulevée à titre reconventionnel, par le client, en défense d’une action en paiement de ses redevances de location de site internet.
Inopposabilité des clauses contraires à l’indivisibilité
Par ailleurs, les conditions générales du contrat de location relatives respectivement à la renonciation du locataire à tous recours du chef d’une défaillance du fournisseur à l’encontre du cessionnaire, sont inopposables au client eu égard à l’interdépendance des deux contrats.
La résolution du premier contrat de prestation entraîne la caducité du contrat de financement, telle que résultant d’un principe juridique acquis (Cour de cass., ch. com, 2 juillet 2017, pourvoi n° 15-27703). La caducité frappe en effet un acte régulièrement formé qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité. Pour autant, si cette sanction de caducité joue de plein droit, la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel est tenue d’indemniser le préjudice causé par sa faute. De sorte que l’établissement financier qui a respecté ses propres obligations, dont celle de payer le prestataire choisi par le client, peut bénéficier d’une créance de réparation à l’encontre du fournisseur fautif.
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