Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Contrat de fourniture de site internet
→ RésuméL’absence de cahier des charges dans la conception d’un site internet complique la preuve de la mauvaise exécution des obligations du prestataire. En effet, sans ce document, le client ne peut attester de la conformité du site aux spécifications requises. De plus, le client n’a pas démontré que le site présentait des malfaçons non corrigées par le prestataire. Il n’a pas non plus fourni les éléments nécessaires pour finaliser le site, ce qui souligne l’importance d’une collaboration active. En conséquence, le client n’a pas pu justifier une rupture de contrat fondée sur des griefs précis.
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Ne pas établir de cahier des charges de conception de site internet, ni de procès-verbaux de réception de site, rend la preuve de la mauvaise exécution des obligations du prestataire, plus difficile pour le client. Une rupture du contrat de conception de site internet doit être motivée par un grief précis.
Absence de cahier des charges
En l’occurrence, le client n’a pas attesté que le site était conforme notamment au cahier de charges, n’a pas reconnu son état de bon fonctionnement et son acceptation sans réserves, une telle déclaration n’étant prévue, dans le procès-verbal, que dans la seule hypothèse où a été établi un cahier des charges mentionnant les caractéristiques voulues par le locataire telles que les caractéristiques techniques du site, la description de l’arborescence à suivre, la mise en page, l’aspect graphique, les couleurs, la caractérisation des fenêtres devant apparaître à l’écran et les liens à créer ; or, en l’espèce, les parties n’ont pas établi de cahier des charges.
Défaut de conformité du site
Le client n’a pas été jugé fondé à prétendre que le site ne correspondait pas aux caractéristiques techniques et esthétiques qu’il était en droit d’attendre au regard du prix et des standards de développement d’un site, ni qu’il n’avait pas reçu d’information sur les caractéristiques du site et de ses modalités d’exploitation.
Malfaçon et obligation de collaboration
Le client n’a pas non plus démontré que le site était affecté de malfaçons auxquelles le prestataire n’aurait pas remédié. Le client n’avait pas non plus fourni les éléments de contenu manquants pour compléter le site. L’insertion, au quotidien, des nouveaux produits ou des modifications de tarifs n’incombaient pas au prestataire, même si celui-ci avait gracieusement inséré un certain nombre de produits pour aider son client au démarrage. En conclusion, le client n’avait formulé aucun grief précis contre son prestataire pour se prévaloir d’une rupture du contrat de conception de site internet.
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