Cour d’appel de lyon, 26 octobre 2023, N° RG 11-18-1236
Cour d’appel de lyon, 26 octobre 2023, N° RG 11-18-1236

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Nullité des contrats de vente et de crédit pour dol et non-respect du code de la consommation

Résumé

Le 26 octobre 2023, la Cour d’appel de Lyon a rendu un arrêt infirmant le jugement du 7 septembre 2021. Les époux [P] avaient contesté la validité d’un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques, ainsi que d’un contrat de crédit associé, tous deux conclus le 24 mars 2015. La Cour a prononcé la nullité des deux contrats, constatant que les époux n’avaient pas été correctement informés des caractéristiques essentielles du bien. En conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance a été condamnée à restituer aux époux [P] les sommes versées au titre du prêt.

N° RG 21/07600 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4O5

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 07 septembre 2021

RG : 11-18-1236

[P]

[B]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.E.L.A.R.L. JÉRÔME ALLAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 26 Octobre 2023

APPELANTS :

M. [M] [P]

né le 19 Juillet 1955 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Mme [S] [B] épouse [P]

née le 18 Avril 1955 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

INTIMEES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

S.E.L.A.R.L. JÉRÔME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE

[Adresse 5]

[Localité 3]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 20 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Joëlle DOAT, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Selon bon de commande en date du 24 mars 2015, M. et Mme [P] ont souscrit auprès de la société Ecorenove un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 23.800 euros.

Le même jour, ils ont contracté auprès de la société Sygma Banque un prêt d’un montant de

23.800 euros destiné au financement de l’acquisition.

Le matériel a été livré le 20 mai 2015.

Par actes d’huissier en date des 22 et 28 février 2018, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Ecorenove et la société BNP Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque devant le tribunal d’instance de Lyon, pour voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité consécutive du contrat de prêt, subsidiairement la résolution des deux contrats et voir condamner le prêteur à leur restituer les sommes versées en remboursement du prêt et à indemniser leur préjudice.

Par jugement en date du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove et désigné la SELARL Jérôme Allais en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :

– déclaré les demandes recevables

– rejeté les demandes en nullité et en résolution des contrats conclus le 24 mars 2015 avec la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance

– débouté M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs prétentions

– dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

– condamné M. et Mme [P] aux dépens.

M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance et de la SELARL Jérôme Allais, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, le 15 octobre 2021.

Ils demandent à la cour :

– d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré leurs demandes recevables

par conséquent,

– d’ordonner à la société Ecorenove et à la société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque, sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile, de produire aux débats :

* le mandat de l’intermédiaire de crédit, la socité Ecorenove, délivré par l’établissement bancaire, la société BNP Paribas

* l’attestation d’inscription en qualité d’intermédaire de crédit et d’assurance de la société Ecorenove à l’Orias

* l’accréditation nominative du rédacteur du contrat de crédit

* une facture perçue par la banque pour l’installation photovoltaïque

à titre principal,

– de prononcer la nullité du contrat principal de vente pour dol

– de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté pour dol

à titre subsidiaire,

– de prononcer la nullité du contrat principal de vente à raison de la violation des dispositions relatives au code de la consommation

– de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté à raison de la violation des dispositions relatives au code de la consommation

à titre infiniment subsidiaire,

– de prononcer la nullité du contrat principal de vente à raison des manquements de la société Ecorenove à ses obligations contractuelles

– de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté à raison des manquements de la société BNP Paribas Personal Finance à ses obligations contractuelles

en conséquence,

– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à l’absence de restitution du montant du capital du crédit et de dire qu’elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par la société Ecorenove

– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser le montant des échéances versées dans le délai d’un mois suivant la signification du ‘jugement’ à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai

– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil

– de condamner la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

à titre subsidiaire, si la nullité des contrats était prononcée,

– de condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 23.800 euros (‘capital déduction à faire des règlements’)

– de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove la somme de 9.032 euros au titre des intérêts perdus

à titre infiniment subsidiaire, si la nullité des contrats était prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,

– de débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes

– de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove la somme de 23.800 euros au titre du capital et des intérêts perdus

en tout état de cause,

– de condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux dépens.

M. et Mme [P] ont fait signifier la déclaration d’appel à la Selarl Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire, par acte d’huissier en date du 24 novembre 2021.

L’acte a été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.

Les conclusions d’appel ont été signifiées de la même manière, par acte d’huissier en date du 6 janvier 2022.

La Selarl Allais, ès qualités, n’a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

SUR CE :

Sur la demande de communication de pièces

Les époux [P] demandent que la cour ordonne à la société BNP Paribas Personal Finance de communiquer certaines pièces qui sont ‘primordiales à la compréhension des faits’ et déclarent ‘qu’à défaut, la cour en tirera toutes conséquences de droit et notamment ne pourra que constater la distribution illégale du crédit et l’emploi du crédit comme un outil de vente sans aucune formation appropriée ni information du consommateur’.

Toutefois, d’une part cette demande n’a pas été présentée devant le conseiller de la mise en état et n’est pas faite avant-dire droit, si bien que la cour ne peut tirer aucune conséquence de l’absence de production de ces pièces, d’autre part, les époux [P] ne précisent pas en quoi ces pièces sont nécessaires à la résolution du présent litige.

Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.

Sur la demande en nullité du contrat principal de vente fondée sur le dol

Les époux [P] font valoir qu’ils ont été victimes de la part de la société Ecorenove, vendeur:

– d’une erreur sur les aptitudes professionnelles de cette société qui fait état sur le bon de commande et les factures acquittées de certifications et normes dont elle ne rapporte pas la preuve, à l’exception de la qualification partenaire bleu ciel EDF et Quali PV

– de la délivrance de fausses informations, de l’omission volontaire de délivrance d’informations essentielles et d’une pratique commerciale trompeuse visant à mettre en avant l’autofinancement de l’opération.

La société BNP Paribas Personal Finance répond qu’aucune manoeuvre dolosive n’est établie, que la tromperie alléguée et /ou l’erreur sur les qualités professionnelles ne sont pas démontrées, qu’il n’est produit aucun document contractuel faisant état d’une rentabilité, que les allégations de M. et Mme [P] révèlent tout au plus une erreur sur la rentabilité, laquelle ne constitue pas un vice du consentement et que l’intention de tromper n’est pas établie.

****

L’article 1116 ancien du code civil applicable à la date de souscription des contrats énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le premier juge a exactement relevé, en premier lieu que les époux [P] ne démontraient pas que les différents logos et certifications (à savoir partenaire bleu ciel, qualipac, qualisol, quali PV, qualibois, CE) apparaissant sur le bon de commande étaient mensongers, en second lieu qu’aucun document contractuel contenant la garantie de l’autofinancement de la consommation d’énergie ou de la rentabilité de l’installation n’était produit.

En effet, il ne peut être conféré à la brochure publicitaire Ecorenove ‘produisez gratuitement votre chauffage, votre énergie’ remise aux époux [P] la valeur d’un contrat.

C’est à juste titre en conséquence que le tribunal a rejeté la demande en nullité du contrat principal, au motif que le dol n’était pas caractérisé.

Sur la demande en nullité du contrat principal de vente fondée sur le non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation

Les époux [P] font valoir que le formulaire de rétractation inséré dans le bon de commande n’est pas conforme au modèle figurant en annexe de l’article R 121-1 du code de la consommation mais ne précisent pas en quoi. Or, ce formulaire reprend bien toutes les mentions figurant sur le formulaire-type, si bien que la nullité n’est pas encourue de ce chef.

Il est mentionné sur le bulletin de rétractation apposé au bas du bon de commande que le formulaire doit être expédié au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande, ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant, ce qui est contraire aux prescriptions de l’article L121-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat selon lesquelles le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement et ce délai court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

Certes, le non-respect de ces dispositions n’est pas sanctionné par la nullité du contrat mais par la prolongation du délai de rétractation. Toutefois, à l’égard d’un consommateur qui a signé un bon de commande dans le cadre d’une opération de démarchage à domicile, la mention d’un délai de rétractation erroné constitue un manquement du vendeur à son obligation d’information.

L’article L111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, dispose que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte-tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné

(…)

3°en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service

(…)

Le bon de commande souscrit le 24 mars 2015 décrit le matériel vendu ainsi qu’il suit :

– fourniture et pose de 12 panneaux Rvolt Ecorenove/Systovi/Gse/Sillia

– puissance totale 3 Kwc de production d’électricité

– 5,4 Kw de production thermique

– fourniture de 12 micro-onduleurs type Enecsys

– délais prévus : 6 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement.

Le bon de commande ne précise pas la marque des panneaux.

En effet, Rvolt n’est pas une marque et quatre noms figurent sur le bon de commande, dont celui de la société Ecorenove qui n’est pas non plus une marque.

La marque est pourtant une caractéristique essentielle du bien pour le consommateur. Elle lui permet notamment d’effectuer des comparaisons avec les produits de la concurrence.

Il convient d’ajouter que la dimension des panneaux n’est pas mentionnée sur le bon de commande et qu’aucune indication n’est fournie quant à la technique de pose des panneaux et

l’ orientation de ces derniers.

Par ailleurs, le délai de livraison n’est pas déterminable. La date de prise de cotes n’est pas indiquée sur le bon et l’amplitude du délai annoncé est importante.

Ainsi, les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du bien vendu n’ont pas été respectées, de sorte que le contrat de fourniture et d’installation doit être déclaré nul.

S’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat par l’acquéreur ayant connaissance des vices affectant l’acte et ayant la volonté de passer outre.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas Personal Finance, la signature de M. [P] apposée au bas du bon de commande avec la mention ‘lu et approuvé bon pour accord’, l’absence de rétractation, le certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de service ainsi désigné ‘kit aérovoltaïque’signé le 20 mai 2015 par le vendeur et l’acheteur et deux factures établies le 8 juin 2015 pour des montants respectifs de 21 750 euros TTC et 2.050 euros TTC n’établissent pas que M. [P] a manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités qu’il ne pouvait appréhender en sa qualité de consommateur non averti.

Le remboursement des échéances du prêt ne constitue pas non plus la preuve d’une exécution volontaire du contrat, d’autant plus que les époux [P] ont écrit à la société Sygma Banque le 14 juin 2017 qu’ils reprochaient des fautes à la société Ecorenove et par conséquent à la banque, mais qu’ils continuaient à rembourser leur prêt pour éviter une inscription au fichier de la Banque de France.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et d’annuler le contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques du 24 mars 2015.

Sur la demande en nullité du contrat de crédit

En application de l’article L311-32 du code de la consommation applicable à la date de conclusion du contrat, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il y a lieu d’infirmer le jugement et de constater que le contrat de crédit souscrit le 24 mars 2015 auprès de la société Sygma Banque pour financer le contrat de fourniture et d’installation est annulé de plein droit.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par les époux [P]

Les époux [P] soutiennent que le prêteur a commis les fautes suivantes le privant de sa créance de restitution : un contrat de crédit adossé à un contrat de vente sur lequel de nombreuses mentions font défaut, une rédaction aléatoire du contrat de crédit, la violation volontaire du formalisme requis, l’irrégularité de l’attestation de livraison/décaissement des fonds qui n’est pas une attestation de fin de travaux, l’absence de l’original de l’attestation de livraison/décaissement des fonds, l’absence de la déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) devant être adressée à la commune par le prestataire.

Ils affirment que la banque avait connaissance de la nullité du bon de commande et qu’elle ne pouvait débloquer les fonds sur présentation d’un simple certificat de livraison sans s’assurer de l’accomplissement total des prestations de service vendues.

La société BNP Paribas Personal Finance répond qu’il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et qu’elle ne peut voir sa reposnabilité engagée pour des fautes qu’elle n’aurait pas commises mais qui l’auraient été par le vendeur dans le contrat principal.

Elle fait observer que les époux [P] ont signé une attestation de fin de travaux dans laquelle ils reconnaissent que les travaux sont terminés et conformes à leur demande et ordonnent à la banque de débloquer les fonds.

****

Le contrat principal est annulé en raison des irrégularités affectant le bon de commande.

Or, commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal.

Peu importe dès lors que les époux [P] aient signé le certificat de livraison de l’installation, sans avoir pu au demeurant vérifier que l’ensemble du matériel avait bien été livré, en bon état, et que l’installation était fonctionnelle, puisque l’attestation de fin de travaux n’est pas produite aux débats et qu’elle n’a pas été transmise à la mairie comme l’a certifié le maire de [Localité 7], par lettre du 23 février 2017.

Dans ces conditions, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute qui a causé aux époux [P] un préjudice équivalent au capital emprunté qui sera réparé par la privation du prêteur du droit à restitution du capital.

Il convient en conséquence de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [P] une somme équivalant au total des échéances de remboursement du prêt versées, somme arrêtée à la date du présent arrêt, conformément à la demande qui n’est pas chiffrée.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation en paiement du prononcé d’une astreinte.

Les époux [P] ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui se trouve ainsi réparé.

Leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires doit être rejetée.

Sur la demande subsidiaire de la société BNP Personal Finance

La société demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove la somme de 32.832 euros au titre du capital et des intérêts perdus.

Or, s’agissant d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puisqu’en raison de la nullité du contrat de crédit, les parties sont replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date de la souscription du prêt, elle doit être déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire.

La demande de la société BNP Paribas Personal Finance qui ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire est irrecevable.

Il y a lieu de condamner la société BNP Paribas Finance, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire :

INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande aux fins d’annulation des contrats conclus le 24 mars 2015 avec la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de la société Sygma Banque), la demande de remboursement des mensualités du prêt, la demande tendant à l’absence de restitution du montant du capital du crédit et en ce qu’il a condamné les époux [P] aux dépens

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,

PRONONCE la nullité du contrat de fourniture et d’installation et du contrat de crédit en date du 24 mars 2015

DIT que la banque est privée du droit à restitution du capital, en réparation du préjudice subi par les époux [P]

REJETTE la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance à ce titre

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [P] une somme équivalant au total des échéances de remboursement qu’ils lui ont versées, arrêtée à la date du présent arrêt

REJETTE la demande d’astreinte

DECLARE irrecevable la demande de fixation de créance à l’égard de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove formée par la société BNP Paribas Personal Finance

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel

CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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