Cour d’appel de Lyon, 26 novembre 2019
Cour d’appel de Lyon, 26 novembre 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Intranet : le droit de réponse exclu

Résumé

Le droit de réponse en ligne ne s’applique qu’aux services de communication ouverts au public. Dans le cas de l’ENS de Lyon, son intranet est considéré comme un espace sécurisé, accessible uniquement à un groupe restreint d’individus partageant des intérêts communs. Par conséquent, il ne répond pas à la définition d’un service de communication au public selon l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004. Ainsi, le directeur de l’ENS n’a pas enfreint la loi en refusant d’insérer le droit de réponse demandé, car l’intranet ne constitue pas un service public en ligne.

Le droit de réponse en ligne s’applique uniquement aux services de communication ouverts au  public. La communication en ligne est considérée comme ouverte au public lorsqu’elle est accessible à un public indifférencié et non pas lorsqu’elle s’adresse à un nombre limité de personnes, notamment liées par une communauté d’intérêts.

Affaire Normale Supérieure de Lyon

En l’espèce, que le site intranet
de l’ENS de Lyon a été considéré comme un espace de communication sécurisé,
auquel ne peuvent accéder que les élèves et anciens élèves de l’école, les
enseignants, les chercheurs, les doctorants et le personnel administratif, soit
un ensemble nécessairement limité de personnes disposant d’une communauté
d’intérêts dans leurs relations avec l’établissement. Il ne s’agit donc pas d’un service de
communication au public en ligne, au sens de l’article 6 IV de la loi du 21
juin 2004 (LCEN), et ce, nonobstant le nombre allégué d’environ 12 000
personnes pouvant y accéder.

Refus de droit de réponse

Il s’ensuit, que le directeur de
l’ENS n’a pas méconnu les dispositions légales de la LCEN en refusant d’insérer
le droit de réponse sollicité.

Article 6 IV de la loi du 21 juin 2004

Pour rappel, l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée aux 2 du I (hébergeur) qui la transmet des intérêts au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication est alors tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans les services de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 € sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner. Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1981. La réponse sera toujours gratuite.   Télécharger la décision

 


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