Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Rupture de contrat et obligations de reclassement : enjeux de la sécurité au travail et de l’inaptitude professionnelle
→ RésuméLa rupture de contrat de M. [F] [B] avec la société ENF soulève des enjeux cruciaux liés à l’inaptitude professionnelle et à l’obligation de reclassement. Après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail, M. [B] a contesté son licenciement, arguant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de sécurité. La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, tout en reconnaissant des manquements dans le processus de reclassement. Finalement, la société a été condamnée à verser des indemnités, soulignant l’importance de la protection des droits des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Lyon
RG n°
21/05165
N° RG 21/05165 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWEB
[B]
C/
S.A.R.L. ENF
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Mai 2021
RG : 19/01548
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[F] [B]
né le 26 Juillet 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ENF
RCS de Lyon N° 432 634 376
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie COURTOIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Catherine MAILHES, présidente
– Nathalie ROCCI, conseillère
– Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [F] [B] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l’obligation de sécurité ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société ENF à payer à M. [F] [B] :
la somme de 6 554,05 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
la somme de 4 322 euros à titre d’indemnité compensant l’indemnité compensatrice de préavis ;
DÉBOUTE M. [F] [B] de sa demande de congés payés afférents ;
ORDONNE la remise par la société ENF à M. [F] [B] d’un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
DIT sans objet la demande de remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés
Y ajoutant,
CONDAMNE la société ENF à payer à M. [F] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENF aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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