Cour d’appel de Lyon, 23 octobre 2024, n° RG 21/05165
Cour d’appel de Lyon, 23 octobre 2024, n° RG 21/05165

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Rupture de contrat et obligations de reclassement : enjeux de la sécurité au travail et de l’inaptitude professionnelle

 

Résumé

La rupture de contrat de M. [F] [B] avec la société ENF soulève des enjeux cruciaux liés à l’inaptitude professionnelle et à l’obligation de reclassement. Après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail, M. [B] a contesté son licenciement, arguant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de sécurité. La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, tout en reconnaissant des manquements dans le processus de reclassement. Finalement, la société a été condamnée à verser des indemnités, soulignant l’importance de la protection des droits des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG n°
21/05165

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/05165 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWEB

[B]

C/

S.A.R.L. ENF

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 18 Mai 2021

RG : 19/01548

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[F] [B]

né le 26 Juillet 1972 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société ENF

RCS de Lyon N° 432 634 376

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie COURTOIS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Catherine MAILHES, présidente

– Nathalie ROCCI, conseillère

– Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [F] [B] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l’obligation de sécurité ;

L’INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société ENF à payer à M. [F] [B] :

la somme de 6 554,05 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;

la somme de 4 322 euros à titre d’indemnité compensant l’indemnité compensatrice de préavis ;

DÉBOUTE M. [F] [B] de sa demande de congés payés afférents ;

ORDONNE la remise par la société ENF à M. [F] [B] d’un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;

DIT sans objet la demande de remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés

Y ajoutant,

CONDAMNE la société ENF à payer à M. [F] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ENF aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


 


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