Cour d’appel de Lyon, 23 mars 2021
Cour d’appel de Lyon, 23 mars 2021
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel de Lyon Thématique : Olympique Lyonnais c/ Viagogo

Résumé

L’Olympique Lyonnais (OL) a intenté une action contre Viagogo pour vente illégale de billets, mais a subi un revers procédural. Le constat d’huissier, réalisé sur l’ordinateur de la représentante de l’OL, manquait de fiabilité, ne respectant pas le principe de loyauté de la preuve. Il ne précisait pas l’adresse IP ni les détails techniques du contournement du géo-blocage, rendant les preuves insuffisantes. En conséquence, l’OL n’a pas pu établir le trouble manifestement illicite, malgré les dispositions du Code pénal concernant la vente non autorisée de billets d’accès à des événements sportifs.

Revers procédural magistral pour l’Olympique Lyonnais (OL) qui a poursuivi le site Viagogo pour vente prohibée de billets de matchs. Le constat d’huissier établi par l’OL ne présentait pas de garantie de fiabilité suffisante.  La preuve du trouble manifestement illicite n’était donc pas apportée.   

Vente de billets d’accès aux compétitions sportives

Le site Viagogo offre deux types de services aux utilisateurs français : i) lorsqu’il a obtenu l’accord exprès des organisateurs d’événements sportifs, le site fournit à ces derniers une plateforme leur permettant de vendre directement des places pour des événements au tarif qu’ils choisissent ; ii) le site héberge une plateforme d’échange de billets « de seconde main » sur laquelle vendeurs occasionnels et acheteurs occasionnels peuvent librement vendre et acheter des billets par le biais de relations directes qu’ils établissent entre eux sur la plateforme, et ce pour différents évènements sportifs et culturels.

L’Olympique Lyonnais gère l’activité commerciale du club de football de la ville de Lyon qui participe aux compétitions organisées par la Ligue de Football Professionnel, ci-après « LFP », (championnat de France) et l’UEFA (championnat d’Europe). Elle est soumise aux règlements édités par la LFP et commercialise elle-même la vente de billets donnant accès aux matchs de l’Olympique Lyonnais se déroulant au Groupama Stadium, situé à Décines, dans le Rhône.

Constat d’huissier invalidé

Le constat d’huissier dressé pour établir les agissements fautifs de la société Viagogo a été réalisé à partir de l’ordinateur portable professionnel de la représentante de l’OL et non à partir de l’ordinateur de l’huissier de justice comme il est d’usage (principe de la loyauté de la preuve) ; il ne faisait pas mention de l’adresse IP de l’ordinateur portable utilisé ; il était aussi fait mention de l’installation d’un réseau VPN afin de pouvoir accéder aux offres du site Viagogo sans préciser quel logiciel a été utilisé et ses caractéristiques techniques, et surtout sans préciser à quel endroit l’huissier s’est localisé virtuellement.

Plus précisément, l’huissier n’apportait aucune précision sur les opérations techniques effectuées pour mettre en oeuvre la mesure de contournement du géo-blocage et compromettre sa localisation territoriale, alors que ces éléments sont essentiels dans un contexte où l’Olympique Lyonnais soutenait que c’est en se localisant virtuellement à l’étranger qu’il était possible d’accéder aux offres de vente de billets.

En conséquence, les mesures techniques destinées à garantir la force probante des constatations de l’huissier de justice étaient insuffisantes.

Conditions du trouble manifestement illicite

Pour mémoire, au sens de l’article 313-6-2 du Code pénal, le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d’amende.

Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive. Est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation du droit d’assister à la manifestation ou au spectacle.

Au sens de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, la violation d’une obligation légale, dès lors qu’elle est démontrée, est constitutive d’un trouble manifestement illicite, étant observé, s’agissant d’une infraction pénale qu’il n’est pas nécessaire que le juge pénal ait prononcé une condamnation à ce titre, dès lors qu’il est établi de façon manifeste que les éléments constitutifs de l’infraction sont caractérisés.

 

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