Cour d’appel de Lyon, 21 novembre 2024, RG n° 24/06189
Cour d’appel de Lyon, 21 novembre 2024, RG n° 24/06189

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Liquidation judiciaire et désistement d’appel : enjeux procéduraux et conséquences financières

Résumé

Contexte de l’affaire

La société Helinnehir, spécialisée dans la restauration et la sandwicherie à [Localité 11], a été assignée par la SAS Metro France pour une créance impayée de 3 377,91 euros, résultant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 septembre 2023.

Jugement du tribunal de commerce

Le 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon a rendu un jugement contradictoire qui a constaté l’état de cessation des paiements de la société Helinnehir, prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et désigné un liquidateur judiciaire ainsi qu’un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire.

Appel de la société Helinnehir

Le 25 juillet 2024, la société Helinnehir a interjeté appel du jugement, se limitant aux aspects concernant la cessation des paiements et la liquidation judiciaire, en intimant la SAS Metro France et le liquidateur judiciaire.

Demandes des parties en appel

Dans ses conclusions du 26 septembre 2024, Helinnehir a demandé la réformation du jugement, tandis que la SAS Metro France et la SELARL MJ Alpes ont demandé la confirmation de la liquidation judiciaire et la prise en charge des dépens.

Observations du ministère public

Le ministère public a requis la confirmation du jugement par ses observations du 4 octobre 2024, communiquées aux parties le 8 octobre 2024.

Clôture de la procédure et désistement d’appel

La procédure a été clôturée le 5 novembre 2024, mais Helinnehir a demandé la réouverture des débats et a finalement constaté son désistement d’appel, ce qui a conduit à la révocation de l’ordonnance de clôture.

Décision de la cour

La cour a révoqué l’ordonnance de clôture, constaté le désistement d’appel de la société Helinnehir, et a laissé les dépens d’appel à sa charge, les considérant comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

N° RG 24/06189 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2I7

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 juillet 2024

RG : 2024rj912

S.A.S.U. HELINNEHIR

C/

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

S.A.S. METRO FRANCE

LA PROCUREURE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Novembre 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. HELINNEHIR au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 839 448 719, prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [O], domicilié en cette qualité audit siège social,

Société placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 9 juillet 2024

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES au capital de 2.117 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 830.490.413, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HELINNEHIR, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 9 juillet 2024, représentée par Maîtres [C] LEPRETRE et [C] [D]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886

S.A.S. METRO FRANCE au capital de 45734705.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 399315613, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au dit siège

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182

INTERVENANTE :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 7]

En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Sophie DUMURGIER, présidente

– Aurore JULLIEN, conseillère

– Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Helinnehir exerce une activité de restauration sur place, de sandwicherie et spécialités turques à [Localité 11], [Adresse 2].

Sur assignation délivrée le 22 mai 2024 par la SAS Metro France, se prévalant d’une créance impayée de 3 377,91 euros au titre d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon, par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2024, a :

– constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Helinnehir, [Adresse 3], société par actions simplifiée, restauration sur place, épicerie, alimentation générale, dépôt de pain, terminal de cuisson. Inscrite au RCS sous le numéro 839 448 719 RCS [Localité 11],

– fixé provisoirement au 28 juin 2024 la date de cessation des paiements,

– désigné en qualité de juge-commissaire Mme [W] et de juge-commissaire suppléant M. [L],

– nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me [C] [D] et Me [C] [T] [Adresse 6],

– nommé en qualité de commissaire de justice : la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l`inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,

– invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

– fixé au 9 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

– fixé à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,

– dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

– dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2024, la société Helinnehir a relevé appel de ce jugement, limité aux chefs de jugement ayant constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière, en intimant la société Metro France, la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire, et la procureure générale de la présente cour.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et suivants et L.640-1 et suivants du code de commerce et de l’article L.111-1 code de procédure civile d’exécution, de :

– réformer et annuler le jugement du 9 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et en ce qu’il a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Helinnehir,

– statuer sur les dépens avec droit de recouvrement.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2024,auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Metro France demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions la SELARL MJ Alpes, ès qualités, demande à la cour, au visa de l’article L.640-1 du code de commerce, de :

– dire et juger recevables et fondées les demandes de la SELARL MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Helinnehir,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Helinnehir et en ce qu’il l’a désignée en qualité de liquidateur judiciaire,

– employer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Le ministère public, par observations du 4 octobre 2024 communiquées contradictoirement aux parties le 8 octobre 2024, requiert la confirmation du jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024, les débats étant fixés au 21 novembre 2024.

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2024, la société Helinnehir demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile de :

– ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,

– ordonner la réouverture des débats,

– constater et accepter son désistement d’appel,

– prononcer l’extinction de son action présentée sur le fondement des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, L.640-1 et suivants du code de commerce et L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution,

– constater le dessaisissement de la cour,

– prononcer la radiation définitive.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2024,

Constate le désistement d’appel de la SASU Helinnehir à l’encontre du jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelante et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

 


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