Cour d’appel de Lyon, 21 novembre 2024, RG n° 24/04339
Cour d’appel de Lyon, 21 novembre 2024, RG n° 24/04339

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Caducité et régularité des déclarations d’appel : enjeux procéduraux et délais à respecter

Résumé

Exposé du litige

Le tribunal judiciaire de Lyon a rendu un jugement le 12 mars 2024, condamnant la société Swiss Life à verser à Mme [U] une somme de 1.31210 euros, ainsi que 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. En revanche, Mme [U] a été condamnée à rembourser à l’assureur la somme de 10.000 euros. Le jugement a été signifié le 4 avril 2024, et Mme [U] a déclaré appel le 11 avril 2024, suivi d’une seconde déclaration le 24 mai 2024.

Incidents d’appel

La société Swiss Life a contesté la validité de la seconde déclaration d’appel, demandant au conseiller de la mise en état de la déclarer caduque, arguant que les deux déclarations étaient similaires et que le délai pour conclure avait le même point de départ. Elle a également demandé la radiation de l’affaire et une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de Mme [U]

En réponse, Mme [U] a demandé le rejet de la demande de radiation et a soutenu que sa seconde déclaration d’appel était régulière. Elle a précisé que le premier appel avait été géré par son conseil en première instance, tandis que le second était pris en charge par un avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle. Elle a également demandé la jonction des procédures et une indemnité de 1.500 euros.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, sous peine de caducité. Étant donné que le second appel était identique au premier, la seconde déclaration d’appel de Mme [U] a été déclarée caduque, car elle n’avait pas conclu dans le délai imparti. La demande de jonction a été jugée sans objet.

Dépens et indemnités

Les dépens de l’appel ont été mis à la charge de Mme [U]. Le tribunal a également décidé de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’assureur.

Conclusion

La déclaration d’appel de Mme [U] a été déclarée caduque, et la société Swiss Life a été déboutée de sa demande d’indemnité. Mme [U] a été condamnée aux dépens d’appel.

N° RG 24/04339 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV3T

décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 12 mars 2024

RG 22/10474

ch n°4

[U]

C/

S.A. SWISS LIFE

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 21 Novembre 2024

APPELANTE :

Mme [P] [U]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (42)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006548 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE :

La société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, SA

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Novembre 2024 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 12 mars 2024 ayant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– condamné la société Swiss Life à payer à Mme [U] la somme de 1.31210 euros provisions déduites, outre 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,

– condamné Mme [U] à rembourser à l’assureur la somme de 10.000 euros ;

Vu la signification du jugement le 4 avril 2024 ;

Vu la déclaration d’appel de Mme [U] du 11 avril 2024 (RG 24/3175) ;

Vu la seconde déclaration d’appel de Mme [U] du 24 mai 2024 (RG 24/4339) ;

Vu les conclusions de l’appelante en date du 7 juin 2024 dans le premier dossier ;

Vu les conclusions de l’appelante en date du 22 juillet 2024 dans le second dossier ;

La société Swiss Life a formé incident devant le conseiller de la mise en état et lui demande par conclusions du 22 octobre 2024 :

– à titre principal, de déclarer l’appel caduc,

– à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,

– en tout état de cause, condamner Mme [U] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle fait valoir que la seconde déclaration d’appel est similaire à la première de sorte que le délai pour conclure a le même point de départ, que les conclusions n’ont été notifiées que le 22 juillet 2024 au delà du délai de 3 mois, que cette déclaration d’appel est donc caduque.

Mme [U], par conclusions d’incident du 23 octobre 2024, demande au conseiller de la mise en état de :

– rejeter la demande de radiation,

– juger que la déclaration d’appel est régulière,

– débouter la société Swiss Life de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,

– ordonner la jonction des procédures et condamner la société Swiss Life à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle soutient que :

– le premier appel a été diligenté par son conseil en première instance, et le second est diligenté par l’avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle, que ce conseil a appris l’existence de la première procédure d’appel et qu’elle a souhaité poursuivre la procédure avec ce dernier, qui doit se constituer en ses lieux et place pour la première procédure,

– l’intimée se prévaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation sur la caducité de la seconde déclaration d’appel si la première n’a pas été déclarée irrégulière mais la Cour de cassation a étayé ensuite sa position et retenant le défaut d’intérêt à agir, et en l’espèce, elle a intérêt à agir,

Sur sa demande de jonction, elle soutient que le premier appel a été diligenté par son conseil en première instance, que le second est diligenté par l’avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle, que ce conseil a appris l’existence de la première procédure d’appel et qu’elle a souhaité poursuivre la procédure avec ce dernier, qui doit se constituer en ses lieux et place pour la première procédure.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance ;

Disons que la déclaration d’appel est caduque,

Déboutons la société Swiss Life de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mme [P] [U] aux dépens d’appel.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon