Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Pouvoirs des agents de la SACEM
→ RésuméLes agents assermentés de la SACEM, en vertu de l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, sont habilités à établir des procès-verbaux de constat. Leur agrément, renouvelé par arrêté du ministère de la culture, confère une valeur probante à leurs constatations, qui peuvent être contestées uniquement par preuve contraire. De plus, l’appartenance des œuvres au répertoire de la SACEM est attestée par les services compétents. En cas de non-régularisation d’un contrat de représentation, la SACEM peut légitimement réclamer une provision indemnitaire correspondant aux redevances dues, calculée sur la base du chiffre d’affaires moyen des établissements concernés.
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La régularité des procès-verbaux de constat établis par les agents assermentés par la SACEM est difficilement contestable dès lors qu’il est justifié par la SACEM de l’agrément de ses agents par la production de l’arrêté du ministère de la culture portant renouvellement de l’agrément, de la prestation de serment devant le tribunal d’instance. L’arrêté portant agrément à l’effet de constater la matérialité des infractions aux dispositions des livres I, II et III du code de la propriété intellectuelle.
Article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle
A ce titre, l’article L. 331-2 du
code de la propriété intellectuelle prévoit que ‘Outre les procès-verbaux des
officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de la
matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du CPI
peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas par
le Centre national du cinéma et de l’image animée, par les organismes de
défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 et par les sociétés
mentionnées au titre II du CPI.
Preuve contraire
Si le code de la propriété
intellectuelle prévoit que les agents assermentés prêtent serment devant le
tribunal d’instance du lieu de leur résidence, aucune disposition de ce code ne
limite leur compétence territoriale au ressort de ce tribunal d’instance. En
conséquence, les procès-verbaux produits font foi jusqu’à preuve contraire.
L’appartenance au répertoire
En l’espèce, l’appartenance au
répertoire SACEM des oeuvres musicales citées dans les constats était également justifiée par une attestation du
chef des services musicaux. Le redevable ayant refusé de régulariser avec la
SACEM un contrat général de représentation qui lui a pourtant été proposé à
plusieurs reprises, la SACEM apparaît fondée à demander une provision
indemnitaire correspondant aux redevances qu’elle aurait dû percevoir en vertu
d’un contrat général de représentation.
Le montant de la provision réclamée doit être calculé pour la part proportionnelle sur la base du chiffre d’affaires moyen réalisé par un établissement d’animation à activité dansante, en l’absence d’éléments comptables plus précis produits. Téléchargez la décision
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