→ RésuméUn recours contre une décision de l’INPI est caduc si le demandeur ne remet pas ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans un délai de trois mois suivant sa déclaration de recours. Selon l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, ce délai est impératif et la caducité est relevée d’office. De plus, le demandeur doit notifier ses conclusions au directeur général de l’INPI dans le même délai. En l’absence de ces démarches, l’acte de recours est déclaré caduc, entraînant des conséquences financières pour le demandeur. |
Un acte de recours contre une décision de l’INPI se trouve frappé de caducité si le demandeur ne remet pas ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration de recours et ne justifie pas avoir notifié ses conclusions au directeur général de l’INPI dans le même délai.
En vertu de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux recours formés contre les décisions du directeur de l’INPI mentionnées à l’article L. 411-4 du même code, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de l’acte de recours pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de cet acte, relevée d’office.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 20 Octobre 2022 N° RG 21/06623 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ2T Décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE du 16 juillet 2021 APPELANT : M. [C] [Z] né le 29 Mai 1971 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934 INTIMEE : Société WILHELM SIHN. GMBH. & CO. KG [M]-Str. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SARL LORANG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 811 En présence de Monsieur le Directeur de l’Institut national de la [5] ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 20 Octobre 2022 Le dossier a été régulièrement communiqué à Madame le Procureure Générale Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : — Anne WYON, président — Françoise CLEMENT, conseiller — Julien SEITZ, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Monsieur [C] [Z] a déposé le 27 octobre 2020 une demande d’enregistrement de marque n°204.695.582 auprès de l’institut national de la propriété industrielle (INPI), portant sur la dénomination WIISAT. La société de droit allemand Whilhelm Sihn Jr. Gmbh & Co. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque le 10 novembre 2020, en se prévalant à titre d’antériorités: — de la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination WISI, déposée le 28 septembre 2000 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion, — de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe WISI, déposée le 28 septembre 2000 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Par décision du 16 juillet 2021, le directeur général de l’INPI a reconnu l’opposition partiellement fondée en tant que portant sur un certain nombre de services et rejeté la demande d’enregistrement en tant que portant sur les services concernés. Monsieur [Z] a formé recours de cette décision devant la cour d’appel de Lyon par déclaration au greffe du 17 août 2021. Par courrier du 21 décembre 2021, réceptionné le 22 décembre 2021 au greffe de la cour, le directeur général de l’INPI a fait connaître que Monsieur [Z] s’était abstenu de lui notifier ses conclusions dans les trois mois de l’acte de recours et observé en conséquence que le recours encourait la caducité sur le fondement de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle. Le dossier de la procédure a été communiqué au parquet général le 12 janvier 2022, qui s’en est remis sans former d’observations. Au terme de ses conclusions déposées le 03 octobre 2022 et notifiés le 26 septembre 2022 au directeur général de l’INPI puis le 03 octobre 2022 à Monsieur [Z], la société de droit allemand Whilhelm Sihn Jr. Gmbh & Co. demande à la cour de juger le recours caduc et de condamner Monsieur [Z] aux dépens de l’instance, en ce inclus le timbre fiscal réglé par l’intimée, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.400 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. Elle fait valoir que Monsieur [Z] ne justifie pas avoir adressé ses conclusions au directeur de l’INPI dans les trois mois de l’acte de recours et conclut partant à l’irrecevabilité du recours sur le fondement de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle. Monsieur [Z] n’a pas conclu. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 octobre 2022. MOTIFS En vertu de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux recours formés contre les décisions du directeur de l’INPI mentionnées à l’article L. 411-4 du même code, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de l’acte de recours pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de cet acte, relevée d’office. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe. Monsieur [Z] n’a pas remis de conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration de recours et ne justifie pas avoir notifié ses conclusions au directeur général de l’INPI dans le même délai. Il en résulte que l’acte de recours se trouve frappé de caducité. Il convient de condamner Monsieur [Z], qui succombe, à indemniser la société de droit allemand Whilhelm Sihn Jr. Gmbh & Co. Du montant du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts. L’équité commande également de le condamner à payer la somme de 1.400 euros à la société de droit allemand Whilhelm Sihn Jr. Gmbh & Co., en indemnisation de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, Déclare caduc l’acte du 17 août 2021 par lequel Monsieur [Y] [Z] a formé recours contre la décision du directeur de l’institut national de la propriété intellectuelle du 16 juillet 2021 ; Condamne Monsieur [Y] [Z] payer à la société de droit allemand Whilhelm Sihn Jr. Gmbh & Co. La somme de 225 euros en indemnisation du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts ; Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à la société de droit allemand Whilhelm Sihn Jr. Gmbh & Co. la somme de 1.400 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’instance ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété industrielle. Le Greffier Le Président | |
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