Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Prolongation de rétention : obligations et diligences administratives en question
→ RésuméNotification de l’obligation de quitter le territoireLe 05 juin 2024, [U] [S] a reçu une obligation de quitter le territoire français sans délai, émise par le préfet de l’Ardèche. Placement en rétention administrativeLe 19 décembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [U] [S] en rétention dans des locaux non pénitentiaires pour faciliter l’exécution de la mesure d’éloignement. Prolongation de la rétentionLe juge a prolongé la rétention administrative de [U] [S] pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du 22 décembre 2024, confirmée en appel le 24 décembre 2024. Nouvelle demande de prolongationLe 17 janvier 2025, le préfet du Rhône a demandé au tribunal judiciaire de Lyon une nouvelle prolongation de la rétention pour trente jours, requête à laquelle le juge a accédé le 18 janvier 2024. Appel de [U] [S]Le même jour, [U] [S] a interjeté appel de cette ordonnance, arguant que le préfet n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ durant le premier mois de sa rétention. Observations des partiesLe 19 janvier 2024, les parties ont été informées que le magistrat envisageait d’appliquer les dispositions du CESEDA concernant l’absence de circonstances nouvelles justifiant la fin de la rétention. Arguments de la préfectureL’avocat de la préfecture a soutenu que des diligences avaient été effectuées pour organiser l’éloignement de [U] [S], tandis que ce dernier n’a pas formulé d’observations en réponse. Recevabilité de l’appelL’appel de [U] [S] a été jugé recevable, conformément aux formes et délais légaux. Obligations de l’autorité administrativeL’article L. 741-3 du CESEDA stipule que la rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’éloignement, et que l’administration doit agir avec diligence. Conditions de prolongation de la rétentionLe juge peut prolonger la rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, tels que l’urgence ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Absence de moyens en première instance[U] [S] n’a pas soulevé de carence de l’autorité administrative lors de la première instance, ce qui a été avancé pour la première fois en appel. Justification des diligencesLa préfecture a justifié avoir pris toutes les mesures nécessaires pour organiser l’éloignement, y compris la demande de réadmission auprès des autorités italiennes. Confirmation de la décisionLes éléments fournis par [U] [S] n’ont pas permis de justifier la fin de sa rétention, et son appel a été rejeté sans audience, confirmant ainsi l’ordonnance initiale. |
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD6H
Nom du ressortissant :
[U] [S]
[S]
C/
Mme LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [S]
né le 03 Décembre 1974 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2025 à 11heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 juin 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [U] [S] par le préfet de l’Ardèche.
Par décision en date du 19 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 22 décembre 2024, confirmée en appel le 24 décembre 2024, le juge a prolongé la rétention administrative de [U] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 17 janvier 2025, reçue le jour même à 14 heures 55, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 janvier 2024 à 12 heures le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 18 janvier 2024 à 17 heures 34, [U] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [U] [S] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet du Rhône n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. » . Il soutient que l’autorité administrative dispose de son passeport et ne s’explique pas sur la nécessité d’obtenir un laissez-passer.
Par courriel adressé le 19 janvier 2024 à 09 heures 36 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 19 janvier 2024 2025 à 11 heures 14 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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