Cour d’appel de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 24/00230
Cour d’appel de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 24/00230

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Redevances d’application mobile

Résumé

Contexte de l’affaire

La S.A.S. Novali, société holding du groupe Sovitrat, et la S.A.S. Tem Wo, fondée par un ancien salarié de Novali, ont signé deux contrats le 3 juin 2019. Ces contrats portaient sur la cession des droits exclusifs d’une application mobile développée par Tem Wo et sur la maintenance de cette application pour le groupe Sovitrat.

Résiliation du contrat

Le 3 novembre 2021, Tem Wo a résilié le contrat de cession, accusant Novali de manœuvres dolosives pour éviter de payer la redevance due. En réponse, Novali a assigné Tem Wo devant le tribunal de commerce de Lyon pour contester cette résiliation.

Jugement du tribunal de commerce

Le 7 octobre 2024, le tribunal a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Novali, interdisant à Tem Wo d’exploiter la plate-forme dans le domaine du travail temporaire. Novali a été condamnée à verser 30 000 € à Tem Wo et à supporter les dépens de l’instance.

Appel et nouvelles procédures

Tem Wo a interjeté appel le 29 octobre 2024. Par la suite, Novali a demandé en référé d’être autorisée à consigner la somme de 30 000 € en raison de craintes concernant la capacité financière de Tem Wo à rembourser cette somme en cas d’infirmation de la décision.

Arguments des parties

Novali a soutenu que Tem Wo ne justifiait pas de sa capacité financière, tandis que Tem Wo a demandé le rejet de la demande de Novali, arguant qu’elle n’avait pas à prouver sa situation financière en tant que défenderesse. Tem Wo a également affirmé que la demande de Novali visait à l’assécher financièrement.

Décision du délégué du premier président

Lors de l’audience du 6 janvier 2025, le délégué a rejeté la demande de communication forcée de pièces par Novali, considérant qu’elle ne correspondait pas à l’objet de la saisine. La demande de consignation a également été rejetée, Novali n’ayant pas établi un intérêt légitime suffisant pour justifier cette demande.

Conséquences financières

Le tribunal a condamné Novali aux dépens de l’instance et à verser une indemnité à Tem Wo pour les frais irrépétibles engagés. La décision a confirmé que Novali ne pouvait pas justifier de la nécessité de sécuriser ses rapports financiers avec Tem Wo.

N° R.G. Cour : N° RG 24/00230 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAXJ

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 20 Janvier 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. NOVALI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

avocat postulant : la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938)

avocat plaidant : Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON (toque 261)

DEFENDERESSE :

S.A.S. TEM WO dont le siège social est situé au [Adresse 4] [Localité 3], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 341 410, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

[Adresse 4]

[Localité 3]

avocat postulant : Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON (toque 1383)

avocat plaidant : Maître Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS

Audience de plaidoiries du 06 Janvier 2025

DEBATS : audience publique du 06 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Novali est la société holding du groupe Sovitrat, réseau d’agences de travail temporaire.

La S.A.S. Tem Wo est une société créée le 3 juillet 2015 par M. [D], ancien salarié de la société Novali, ayant pour objet la création et le développement d’une application mobile pour le secteur des ressources humaines.

Le 3 juin 2019, les sociétés Novali et Tem Wo ont signé deux contrats, l’un concernant la cession définitive des droits exclusifs relatifs à la plate-forme développée par la société Tem Wo, l’autre ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société Tem Wo en contrepartie d’une redevance s’engage à assurer la maintenance au bénéfice des sociétés du groupe Sovitrat et des clients finaux.

Par courrier recommandé du 3 novembre 2021, la société Tem Wo, considérant que la société Novali avait fait preuve de manoeuvres dolosives en essayant de se soustraire à son obligation de redevance, a résilié le contrat de cession du 3 juin 2019.

Le 24 décembre 2021, la société Novali a assigné la société Tem Wo devant le tribunal de commerce de Lyon afin de contester la résiliation à ses torts exclusifs du contrat de cession du 3 juin 2019.

La société Tem Wo a appelé en cause la S.A.S. Hemetis et M. [X] [Z].

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :

– prononcé la résiliation du contrat de cession des droits relatifs à la plate-forme signé le 3 juin 2019 aux torts exclusifs de la société Novali et ce à compter du 3 novembre 2019,

– fait interdiction à la société Tem Wo d’exploiter ou de commercialiser la plate-forme ou de céder ou concéder à un tiers les droits de propriété intellectuelle relatifs à la plate-forme pour un usage dans le domaine du travail temporaire (code APE 7820 Z) auprès d’une clientèle B to B, l’exclusivité de ces droits ayant été consentie à la société Novali, et ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à cesser cette exploitation et/ou commercialisation et ou/cession et/ou concession des droits.

– condamné la société Novali à payer à la société Tem Wo la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné la société Tem Wo à payer à M. [Z] et à la société Hemetis la somme de 10 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Novali aux entiers dépens de l’instance.

La société Tem Wo a interjeté appel de la décision le 29 octobre 2024.

Par acte du 21 novembre 2024, la société Novali a assigné en référé la société Tem Wo devant le premier président aux fins d’être autorisée à consigner à la CARPA de [Localité 5], entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats, la somme de 30 000 €, en sollicitant en outre la condamnation de la société Tem Wo à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 6 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Novali sollicite au visa de l’article 517 du Code de procédure civile la consignation de la somme de 30 000 € au motif que la société Tem Wo ne justifie en rien sa capacité financière à lui restituer cette somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cas d’infirmation, d’autant plus que la société Tem Wo a également été condamnée par le tribunal de commerce à payer la somme de 20 000 € à M. [Z] et à la société Hemetis, ce qui l’expose à un risque d’insolvabilité.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 29 novembre 2024, la société Tem Wo demande au délégué du premier président de :

– déclarer irrecevable la société Novali en sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire,

– la débouter par conséquent de cette demande comme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner la société Novali à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient l’application à l’espèce de l’article 521 du Code de procédure civile tout en estimant que la demande de consignation ne pourra prospérer.

Elle affirme qu’il ne lui appartient pas de justifier de sa propre situation financière et argumente sur son approbation ou sur sa désapprobation à l’encontre de la décision rendue par le tribunal de commerce.

Elle considère que la demande d’aménagement présentée par la société Novali n’a pour but que de l’assécher financièrement.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 janvier 2025, la société Novali demande au délégué du premier président de :

– avant dire droit ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard à la société Tem Wo de produire ses comptes 2021, 2022, et 2023, déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris, ainsi que sa situation comptable, financière, et de trésorerie au 31 décembre 2024, certifiée par son expert-comptable,

– débouter la société Tem Wo de toutes ses demandes,

et elle maintient les demandes contenues dans son assignation.

Tout en demandant que soit tirée toute conséquence de la carence de la société Tem Wo à produire ses documents financiers et en affirmant que son refus de produire démontre qu’elle sera incapable de restituer en cas d’infirmation, elle vise l’article 142 du Code de procédure civile pour solliciter une communication forcée de ces éléments.

Lors de l’audience, la société Tem Wo a indiqué s’opposer à la demande de communication forcée sous astreinte de ses éléments comptables et financiers en relevant qu’elle n’avait pas de preuve à fournir en sa qualité de défenderesse à une demande d’aménagement de l’exécution provisoire.

Le délégué du premier président ayant relevé la limitation de ses pouvoirs juridictionnels en matière de consignation seule possible entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, la société Novali a sollicité qu’un tel aménagement soit ordonné. Son adversaire s’est tout autant opposé à cette consignation.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, à l’assignation ci-dessus visée, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d’appel du 29 octobre 2024,

Rejetons la demande de communication forcée sous astreinte présentée par la S.A.S. Novali,

Déclarons recevable, mais rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. Novali,

Condamnons la S.A.S. Novali aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la S.A.S. Tem Wo une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejetons la demande de la S.A.S. Novali au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 


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