Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Sursis à exécution : conditions et enjeux de la créance contestée
→ RésuméContexte de l’affaireLa SSCV Immalliance Symphonies du Lac a lancé un projet de construction comprenant 26 logements et 3 commerces, attribuant le lot gros œuvre à la société Man & Bat. En raison de créances non réglées, la société Altrad Coffrage & Etaiement a obtenu une saisie conservatoire des fonds détenus par Immalliance Confort et Immalliance. Procédures judiciaires initialesLe 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a condamné Man & Bat à verser à Altrad une somme provisionnelle de 83 565,85 €, ainsi que d’autres indemnités. Cette décision a été signifiée à Man & Bat le 1er décembre 2021. En mai 2022, une saisie-attribution a été effectuée sur Man & Bat, portant sur une somme totale de 94 908,86 €. Évolution de la situation de Man & BatLe 9 novembre 2022, Man & Bat a été placé en redressement judiciaire. En février 2024, Altrad a assigné Immalliance devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement de la créance résultant de la saisie-attribution. Jugement du tribunal judiciaireLe 2 juillet 2024, le juge de l’exécution a condamné Immalliance à verser 78 025,73 € à Altrad, ainsi qu’une indemnité de 500 € pour frais de justice. Immalliance a interjeté appel de ce jugement le 18 juillet 2024. Demande de sursis à exécutionLe 31 juillet 2024, Immalliance a demandé un sursis à exécution du jugement, soutenant l’existence de moyens sérieux de réformation. Elle a contesté la reconnaissance d’une dette envers Man & Bat, arguant que cette dernière n’avait pas terminé les travaux. Arguments des partiesImmalliance a fait valoir que ses créances contre Man & Bat étaient acquises avant la saisie-attribution, tandis qu’Altrad a soutenu que la saisie était valide et que la compensation invoquée par Immalliance n’était pas applicable. Altrad a également demandé une indemnité pour frais de justice. Décision du premier présidentLe premier président a rejeté la demande de sursis à exécution, considérant qu’Immalliance n’avait pas présenté de moyens sérieux de réformation. Il a également condamné Immalliance aux dépens et à verser une indemnité à Altrad pour couvrir ses frais de défense. |
N° R.G. Cour : N° RG 24/00173 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3NS
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Société IMMALLIANCE SYMPHONIES DU LAC
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DEGON substituant Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502)
DEFENDERESSE :
S.A.S. ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON (toque 2563)
Audience de plaidoiries du 06 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 06 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SSCV Immalliance Symphonies du Lac (Immalliance) a entrepris une opération de construction de 26 logements et de 3 commerces sur un terrain situé à [Localité 3] et le lot gros ‘uvre a été attribué à la société Man & Bat.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon a autorisé la S.A.S. Altrad Coffrage & Etaiement (Altrad) à faire pratiquer une saisie conservatoire des fonds détenus par les sociétés Immalliance Confort et Immalliance au préjudice de la société Man & Bat, pour sûreté et conservation de la créance évaluée provisoirement à la somme de 74 971,17 €.
Le 13 juillet 2021, la société Altrad a procédé aux saisies conservatoires et fait sommation aux deux sociétés susvisées d’avoir à lui communiquer l’état de leurs créances à l’égard de la société Man & Bat.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon a condamné la société Man & Bat au profit de la société Altrad à payer à titre provisionnel la somme de 83 565,85 € outre intérêts conventionnels, fixés à trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 mai 2021, la somme de 880 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 12 672,89 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat, outre 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée à la société Man & Bat le 1er décembre 2021.
Le 23 mai 2022, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de la société Altrad au titre de cette créance sur la société Man & Bat et entre les mains de la société Immalliance de la somme de 94 908,86 € en principal, intérêts et accessoires.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société Man & Bat le 25 mai 2022.
Le certificat de non-contestation a été signifié à la société Immalliance le 6 juillet 2022.
Par jugement du 9 novembre 2022, la société Man & Bat a été placée en redressement judiciaire.
Par acte du 26 février 2024, la société Altrad a assigné la société Immalliance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
– condamné la société Immalliance à payer à la société Altrad la somme de 78 025,73 € TTC au titre de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2022 entre ses mains et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Immalliance a interjeté appel du jugement le 18 juillet 2024.
Par acte du 31 juillet 2024, la société Immalliance a assigné la société Altrad devant le premier président aux fins d’obtenir le sursis à exécution de ce jugement et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Immalliance soutient au visa de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement.
A titre principal, elle fait état de son absence de reconnaissance d’une dette à l’égard du débiteur saisi, alors que cette société Man & Bat n’a pas réalisé l’intégralité de ses travaux et a abandonné le chantier en octobre 2021, d’autant plus que cette dernière n’a pas obtenu de titre exécutoire pour la créance qu’elle prétend avoir sur la société Immalliance.
A titre subsidiaire, elle reproche au juge de l’exécution d’avoir retenu que la compensation pour dette connexe était inopérante en l’espèce au motif que le tiers saisi ne peut plus opposer la compensation avec une créance acquise par la suite sur le débiteur saisi. Elle explique en effet que ses créances à l’encontre de la société Man & Bat lui étaient déjà acquises lorsque la seconde saisie-attribution a été pratiquée puisqu’à cette date, la société Man & Bat n’intervenait plus sur le chantier, s’était vu annoncer sa substitution par une entreprise de remplacement et s’était vue suppléer dans la gestion du compte prorata.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 octobre 2024, la société Altrad s’oppose aux demandes de la société Immalliance et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient l’application de l’article 514-3 du Code de procédure civile et comme l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives par la société Immalliance.
Elle affirme l’absence de moyens sérieux de réformation car la société Man & Bat n’a pas contesté sa créance et alors qu’il n’y a pas de compensation opposable par la société Immalliance.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience, la société Immalliance maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle affirme que les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile invoquées par la société Altrad ne sont pas applicables, car seul le texte spécial issu du Code des procédures civiles d’exécution est pertinent à régir sa demande de sursis à exécution.
Elle renouvelle son argumentation au soutien des moyens de réformation qu’elle articule.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 18 juillet 2024,
Rejetons la demande de sursis à exécution présentée par la SSCV Immalliance Symphonies du Lac,
Condamnons la SSCV Immalliance Symphonies du Lac aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la S.A.S. Altrad Coffrage & Etaiement une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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