Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la légalité et de l’ordre public.
→ RésuméPlacement en rétentionLe 17 octobre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer M. [G] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette mesure a été mise en œuvre à partir de la même date. Prolongations de la rétentionLe juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [G] [N] par ordonnances successives les 21 octobre, 16 novembre et 16 décembre 2024, pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours respectivement. Demande de prolongation exceptionnelleLe 30 décembre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour demander une prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [G] [N] pour une durée de quinze jours. Le juge a accédé à cette demande par ordonnance le 31 décembre 2024. Appel de M. [G] [N]M. [G] [N] a interjeté appel de l’ordonnance le 31 décembre 2024, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis. Il a contesté la prolongation de sa rétention, affirmant qu’il n’avait pas fait obstruction à son éloignement et que ses condamnations étaient trop anciennes pour justifier une menace à l’ordre public. Audience et représentationsLes parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2025. M. [G] [N] a choisi de ne pas comparaître, étant représenté par son avocat, qui a plaidé en faveur de l’appel. Le préfet de l’Isère a, quant à lui, demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [G] [N] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions légales du CESEDA, ayant été formé dans les délais et les formes requises. Analyse du bien-fondé de la requêteLe tribunal a examiné les conditions de rétention stipulées par le CESEDA, précisant qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Les arguments de l’autorité administrative concernant la menace à l’ordre public et les perspectives d’éloignement ont été pris en compte. Confirmation de l’ordonnanceLe tribunal a conclu que la menace pour l’ordre public était caractérisée par les condamnations de M. [G] [N] et que des démarches pour son éloignement étaient en cours. En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. |
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QC6V
Nom du ressortissant :
[G] [N]
[N]
C/
PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [N]
né le 02 Mai 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Non Comparant – ayant refusé de se présenter
Représenté par Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître GOIRAND Geoffray avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 octobre 2024.
Par ordonnances des 21 octobre 2024, 16 novembre 2024 et 16 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [G] [N] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 30 décembre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 décembre 2024 à 15h53 a fait droit à cette requête.
M. [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 décembre 2024 à 17 heures 10 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que les condamnations sont trop anciennes pour caractériser la menace à l’ordre public et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
M. [G] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 janvier 2025 à 10 heures 30.
M. [G] [N] a refusé de comparaître et a été représenté par son avocat.
Le conseil de M. [G] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [G] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Emmanuelle SCHOLL
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