Cour d’appel de Lyon, 2 avril 2015
Cour d’appel de Lyon, 2 avril 2015
Le référenceur est soumis à une obligation de moyens, en raison de l’évolution des algorithmes des moteurs de recherche et des divers facteurs influençant le positionnement d’un site. Dans le contrat, aucun engagement précis de résultat n’était stipulé, se limitant à des termes vagues tels que « positionnement optimal ». Ainsi, le référenceur ne peut être tenu responsable des résultats, car le référencement naturel dépend de nombreux éléments, incluant la qualité des produits et la stratégie marketing du client. Il doit simplement déployer des efforts appropriés pour assurer l’indexation du site sur internet.

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