Cour d’appel de Lyon, 19 janvier 2025, RG n° 25/00440
Cour d’appel de Lyon, 19 janvier 2025, RG n° 25/00440

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et de l’ordre public.

Résumé

Arrêté préfectoral d’expulsion

Un arrêté préfectoral d’expulsion a été émis le 25 novembre 2024 à l’encontre de [R] [K]. Cette décision a été motivée par des préoccupations relatives à l’ordre public.

Placement en rétention

Le 13 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [K] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette mesure a été mise en œuvre immédiatement.

Demande de prolongation de la rétention

Le 15 janvier 2025, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander une prolongation de la rétention de [R] [K] pour une durée de vingt-huit jours.

Contestations de [R] [K]

Le même jour, [R] [K] a contesté la régularité de son placement en détention, arguant que la décision était insuffisamment motivée et disproportionnée par rapport aux objectifs visés.

Ordonnance du juge

Le 17 janvier 2025, le juge des libertés a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré recevable la requête de [R] [K], mais l’a rejetée au fond, confirmant la régularité de la décision de placement en rétention.

Appel de [R] [K]

Le 18 janvier 2025, [R] [K] a interjeté appel de l’ordonnance, demandant sa remise en liberté et soutenant que sa situation personnelle n’avait pas été correctement prise en compte.

Arguments des parties

Lors de l’audience du 19 janvier 2025, l’avocat de [R] [K] a souligné l’importance de sa situation familiale et de son intégration en France, tandis que le préfet a défendu la légitimité de la rétention en raison des antécédents judiciaires de [R] [K].

Motivation de la décision

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’appel et a constaté que la décision de placement en rétention était suffisamment motivée, tenant compte des éléments de la situation personnelle de [R] [K] et des risques qu’il représentait pour l’ordre public.

Confirmation de l’ordonnance

En conclusion, le tribunal a confirmé l’ordonnance de première instance, déclarant que l’autorité administrative n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans sa décision de placement en rétention.

N° RG 25/00440 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD6F

Nom du ressortissant :

[R] [K]

[K]

C/

PREFETE DE [Localité 2]

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 19 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [K]

né le 17 Mars 1977 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Actuellement maintenu au centre de rétentions Saint Exupéry1

comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Janvier 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Un arrêté préfectoral d’expulsion a été pris le 25 novembre 2024 contre [R] [K].

Par décision en date du 13 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2025.

Suivant requête du 15 janvier 2025, reçue le 16 janvier 2025 à 15 h, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 15 janvier 2025, reçue le 15 janvier 2025 à 15 h 28, [R] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la décision de placement en détention.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 janvier 2025 à 15 h 20 a :

‘ ordonné la jonction des deux procédures,

‘ déclaré recevable en la forme la requête de [R] [K],

‘ l’a rejetée au fond,

‘ déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [K],

‘ déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

‘ déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [R] [K],

‘ ordonné la prolongation de la rétention de [R] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

[R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 janvier 2025 à 12 heures 17, faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et que son placement en rétention était disproportionné par rapport au but poursuivi.

[R] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2025 à 10 heures 30.

[R] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [R] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a rappelé que la prolongation demandée par l’autorité administrative ne faisait pas débat. Il estime que la situation personnelle de [R] [K] n’a pas été pris en compte et été mal appréciée, ce dernier étant arrivé à l’âge de 6 ans en France où vit toute sa famille ainsi que son fils, a une adresse fixe chez ses parents, adresse qui figure sur son dossier pénitentiaire. Il a ajouté que sa carte de séjour était en l’état retenue et considère qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, l’existence d’un emploi n’étant pas exigée et ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public ayant purgé sa peine. Il a précisé que l’arrêté préfectoral d’expulsion n’était pas définitif à défaut de notification, un recours devant le tribunal adminisatratif étant envisagé avec demande de référé suspension.

Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

Il a rappelé que l’arrêté d’expulsion du 25 novembre 2024 consistait en une mesure de police particulière, sanctionnant une atteinte grave à l’ordre public.

Il fait valoir que le placement en rétention était parfaitement valide en droit et en fait, l’atteinte à l’ordre public étant caractérisée par les atteintes multiples et graves commises, correspondant à 13 condamnations et 16 ans de peines d’emprisonnement cumulées. Il estime que la situation de l’intéressé était justement appréciée, étant précisé que s’il vit effectivement en France depuis 1983, ses garanties de représentation ne sont pas suffisantes à défaut de domicile réel et effectif, d’éléments familiaux fiables et de documents d’identité ou de voyage et compte tenu de ce que [R] [K] déclare ne pas vouloir retourner en Algérie, en sorte qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation.

[R] [K] a eu la parole en dernier. Il a déclaré avoir un fils de 8 ans (né en 2016 ou 2017, le 24 ou le 26 novembre) qui habite avec sa mère, qu’il a vu en permission de sortie et qu’il a vu vu grandir, évoluer et qu’il a élevé, avoir un appartement chez ses parents et ne pas

vouloir partir de la France, sa carte d’identité étant valide jusqu’en 2027 et ne connaissant pas l’Algérie. Il a également précisé qu’il avait eu des diplômes en prison, s’y était fait soigner (drogue). Il dit « mon fils c’est toute ma vie, je ne veux pas être séparé». Il estime avoir payé sa dette en purgeant une peine de plus de 23 mois de prison et qu’il respectera les obligations d’une mesure d’assignation à résidence, respectant toujours ce qu’on lui demande de faire.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [R] [K],

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Nathalie LAURENT

 


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